Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2022, n° 20-21.337, FS-B N° Lexbase : A86387QY
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par Vincent Téchené
le 23 Mars 2022
► Tant que l'inscription d'une hypothèque subsiste, sa radiation peut toujours être demandée.
Faits et procédure. Suivant actes notariés des 18 juin et 13 août 2008, une banque a consenti à une société deux prêts, dont le capital devait être débloqué par tranches successives. En garantie du remboursement de ces prêts, la société a conféré à la banque des hypothèques sur des immeubles lui appartenant. La troisième tranche des prêts n'ayant pas été débloquée, la société a, le 11 mai 2018, assigné la banque en mainlevée et radiation des inscriptions hypothécaires.
Arrêt d’appel. La cour d’appel a déclaré la demande de la société irrecevable comme prescrite.
Pour ce faire, elle retient en effet qu'en application des dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase : L4314IX3, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Or, dès avant le prononcé de la déchéance du terme qui lui a été notifiée le 22 juillet 2010, la société avait une connaissance effective des faits pertinents qui lui permettaient de contester les hypothèques dans la mesure où elle n'ignorait pas que la troisième tranche de chacun des prêts en question n'avait pas été débloquée et qu'en toute hypothèse, le déblocage ne pouvait plus intervenir au-delà de cette déchéance. Or, ce n'est que huit ans plus tard qu'elle a engagé l'instance en mainlevée et radiation de ces hypothèques, sans que ne soient justifiés ni mêmes allégués quelque erreur de sa part ou encore dol.
Pourvoi. La société constituante a alors formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait, en substance, que l'action tendant à faire prononcer la radiation d'une hypothèque en raison de l'extinction de la créance qu'elle garantit doit pouvoir être exercée tant que l'inscription subsiste.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article 2443 du Code civil N° Lexbase : L1136HIW, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D. Elle énonce ainsi qu’il résulte de ce texte que, tant que l'inscription d'une hypothèque subsiste, sa radiation peut toujours être demandée, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
Dès lors, en statuant comme l’a fait, la cour d'appel a violé ce texte.
Observations. Cette solution est pleinement reconductible sous l’empire des dispositions issues de l’ordonnance du 15 septembre 2021, le contenu de l’articles 2443 se retrouvant désormais à l’article 2438 du Code civil N° Lexbase : L0300L8M.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets de l'hypothèque, La radiation de l'inscription, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8476EPM. |
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