Si les associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, peuvent engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2013 (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-10.002, FS-P+B
N° Lexbase : A9151KDB).
Dans cette affaire, Mme B., a été engagée le 8 mars 2004 par une association intermédiaire de service dans le cadre d'une succession de 140 contrats à durée déterminée "d'usage" à temps partiel, en qualité de femme de ménage pour être mise à disposition de M. C., président de l'association intermédiaire, et de Mme G. dont le bureau et le cabinet d'infirmière étaient installés au domicile de ce dernier. Faisant valoir que ses employeurs étaient en réalité M. C. et Mme G. laquelle l'avait congédiée le 1er février 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de M. C. et Mme G. et obtenir la condamnation de ces derniers à lui payer diverses sommes au titre de la rupture ainsi que la condamnation de l'association à lui payer des dommages-intérêts. Pour débouter la salariée de ses demandes dirigées contre les utilisateurs, l'arrêt de la cour d'appel (CA Dijon, 3 novembre 2011, n° 10/00468
N° Lexbase : A9873H33) énonce qu'elle est fondée à faire valoir auprès de l'association, son seul employeur, les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 5132-7 (
N° Lexbase : L2102H9Q), L. 5132-9 (
N° Lexbase : L0972ICY) et L. 5132-14 (
N° Lexbase : L5800IA3) du Code du travail. En effet, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait occupé pendant près de six années, de manière permanente un emploi de femme de ménage au domicile de M. C. et Mme G. où était également installé le cabinet d'infirmière de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés .
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