L'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 mai 2013, au visa des articles 544 (
N° Lexbase : L3118AB4) et 646 (
N° Lexbase : L3247ABU) du Code civil (Cass. civ. 3, 23 mai 2013, n° 12-13.898, FS-P+B
N° Lexbase : A9095KD9). En l'espèce, M. et Mme G., propriétaires d'un ensemble immobilier sur lequel était exploitée une centrale hydraulique, avaient assigné M. et Mme M., propriétaires de parcelles contiguës, puis la société C., venant aux droits de ces derniers, ainsi que la société S. et son assureur, qui avait réalisé des travaux sur la berge du canal de fuite ayant entraîné son affaissement, en revendication de la propriété de cette berge et paiement du coût des travaux de reprise. Pour débouter M. et Mme G. de leur revendication, la cour d'appel avait retenu qu'un procès-verbal de bornage amiable, signé le 23 août 1996 par les propriétaires précédents, avait fixé la limite séparative à la berge du canal côté M., qu'aux termes de cet acte, les parties "
reconnaissent l'exactitude de cette limite et s'engagent à s'en tenir dans l'avenir à cette délimitation, quelles que puissent être les données des cadastres anciens ou nouveaux, ou de tout autre document qui pourrait être retrouvé" et que les parties avaient ainsi tranché une question de propriété en fixant définitivement les limites et donc la contenance des propriétés et en excluant toute remise en cause de cette délimitation par une revendication fondée sur des actes antérieurs (CA Nîmes, 15 novembre 2011, n° 09/01563
N° Lexbase : A8600H3W). L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui se prononce selon les termes précités.
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