Il résulte de l'article 132-24 du Code pénal (
N° Lexbase : L9406IE4), qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L8955HZP), une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 (
N° Lexbase : L9410IEA) à 132-28 dudit code. Faisant application de ces dispositions, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 avril 2013, censure l'arrêt qui, pour condamner M. H. à deux mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, se bornait à retenir, qu'une telle peine d'emprisonnement était la seule peine de nature à le contraindre à se soumettre au prélèvement biologique, justifié par sa condamnation prononcée pour des faits de violences, sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable