La révocation d'un administrateur peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation. Aussi, doit être cassé l'arrêt d'appel qui, pour rejeter les demandes d'un administrateur révoqué sans que ce point ait été inscrit à l'ordre du jour, relève que, d'une part, cet administrateur avait obtenu des suspensions de séance, dont la durée totale dépassait trois heures, afin de lui permettre de contacter des tiers et de rédiger un communiqué, et, d'autre part, que la question de sa révocation n'a été mise au vote qu'après qu'il eut présenté ses observations écrites et orales, et retient que le principe de la contradiction suppose seulement que l'administrateur ait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de révocation. Par ailleurs, est illicite toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité de l'administrateur d'une société anonyme. Tel est le cas de la clause d'un pacte d'actionnaires, selon laquelle la révocation des fonctions d'administrateur doit être préalablement autorisée par le conseil d'administration, dès lors qu'elle a eu pour effet de limiter le droit de l'assemblée générale de révoquer à tout moment un administrateur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 2013 (Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845, FS-P+B
N° Lexbase : A4983KDW). En l'espèce, un administrateur, président du conseil d'administration et directeur général d'une société a été révoqué de ses fonctions d'administrateur lors d'une assemblée des actionnaires sans que ce point ait été inscrit à l'ordre du jour. Faisant valoir que sa révocation était abusive, il a fait assigner la société en paiement de dommages-intérêts, ainsi que les actionnaires majoritaires pour avoir agi de manière déloyale et en méconnaissance des stipulations d'un pacte d'actionnaires auquel il était partie. Ses demandes ont été rejetées par le juge d'appel. La Cour de cassation approuve les seconds juges en ce qui concerne la responsabilité des actionnaires, dès lors que l'administrateur ne rapportait la preuve d'aucun agissement caractérisant de la part des actionnaires majoritaires une volonté malveillante ou l'intention de lui nuire et que, énonçant le second principe précité, les dispositions invoquées du pacte ne pouvait trouver application comme étant illicite. Mais, concernant les demandes dirigées contre la société, le juge du droit casse, au visa de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), l'arrêt d'appel, en énonçant le premier principe susmentionné (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5169ADS).
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