Le Quotidien du 24 mai 2013 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet européen et exigence de traduction : condition de recevabilité du recours en restauration

Réf. : Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-15.127, F-P+B (N° Lexbase : A5135KDK)

Lecture: 1 min

N7162BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Brevet européen et exigence de traduction : condition de recevabilité du recours en restauration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8214564-commente-dans-la-rubrique-b-propriete-intellectuelle-b-titre-nbsp-i-brevet-europeen-et-exigence-de-t
Copier

le 25 Mai 2013

La question de l'obligation de fournir une traduction en français d'un brevet européen délivré dans sa version définitive plus de trois mois avant le 1er mai 2008, date d'entrée en vigueur de l'accord de Londres, relevant de l'examen au fond du recours en restauration, l'examen de cette question suppose que celui-ci ait été déclaré recevable. En outre, les dispositions de l'article 643 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5814ICC) ne sont pas applicables aux recours présentés au directeur général de l'INPI, sur le fondement de l'article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2127ICR). Tels sont les principes énoncés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2013 (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-15.127, F-P+B N° Lexbase : A5135KDK). En l'espèce une société titulaire du brevet européen déposé le 12 mars 2004 désignant la France et dont la délivrance a été publiée le 9 janvier 2008 au bulletin européen des brevets, n'ayant pas déposé une traduction en français du texte du brevet européen dans les trois mois de cette publication, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a publié, au bulletin officiel de la propriété industrielle du 31 octobre 2008, le défaut de remise de cette traduction. Le 2 février 2009, la société a formé un recours en restauration de ses droits qui a été déclaré irrecevable, comme tardif, par décision du directeur général de l'INPI du 18 janvier 2011. La cour d'appel de Paris a rejeté le recours de la société contre cette décision. Enonçant les principes précités, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel.

newsid:437162

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.