Le Quotidien du 15 mai 2013 : Assurances

[Brèves] Pénalité du doublement des intérêts au taux légal due par l'assureur en cas d'absence d'offre régulière dans les délais impartis

Réf. : Cass. crim., 9 avril 2013, n° 12-83.250, F-P+B (N° Lexbase : A6930KCN)

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le 16 Mai 2013

Il résulte de L. 211-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0274AAE) que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 dudit code (N° Lexbase : L6229DIK), le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Pour l'application de ces dispositions, la Chambre criminelle, dans un arrêt rendu le 9 avril 2013, rappelle qu'un jugement est définitif lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution (Cass. crim., 9 avril 2013, n° 12-83.250, F-P+B N° Lexbase : A6930KCN). En l'espèce, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, avait confirmé le jugement sur intérêts civils, rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 octobre 2005, en ce qu'il avait dit que la compagnie d'assurances devait les intérêts au double du taux légal, et ajouté que ces intérêts étaient dus pour les sommes portées dans l'arrêt rendu par la cour d'appel le 13 octobre 2009 et jusqu'au jour où cet arrêt était devenu définitif, précisant dans un motif décisoire, jusqu'à l'arrêt de cassation du 7 septembre 2010 (Cass. crim., 7 septembre 2010, n° 09-87.446, F-D N° Lexbase : A7723GAB). L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui, après avoir rappelé qu'un jugement est définitif lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, relève que tel était le cas de l'arrêt de la cour d'appel du 13 octobre 2009, statuant sur intérêts civils, nonobstant le pourvoi. La cassation de l'arrêt est encourue et elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7928HNX).

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