Le droit de rétention du prêteur sur les documents administratifs relatifs à des véhicules ne s'étend pas aux véhicules eux-mêmes, de sorte qu'il n'en résulte pas un droit pour le prêteur de se faire attribuer le produit de la vente de ces véhicules. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 avril 2013 (Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-13.690, F-P+B
N° Lexbase : A6975KCC). En l'espèce, à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'un garagiste automobile, les 21 novembre 2008 et 4 février 2009, une société a déclaré sa créance au titre d'un contrat de financement d'achat de véhicules automobiles conclu le 2 juillet 2008. Par ordonnance du 10 avril 2009, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères de ces véhicules. Se prévalant d'un droit de gage et de rétention sur ces biens pour être en possession des documents administratifs permettant leur immatriculation et ce, en vertu du contrat de financement du 2 juillet 2008, la société créancière a formé un recours contre cette ordonnance et a sollicité le report de son droit de rétention sur le prix de vente. La cour d'appel a rejeté cette demande, refusant de reporter son droit de rétention sur le prix de vente (CA Nîmes, 8 décembre 2011, n° 10/01275
N° Lexbase : A5708IDR). La Cour de cassation, sur pourvoi formé par la créancière, énonce le principe précité et approuve en conséquence la solution des juges d'appel : ayant relevé que la société créancière s'était bornée à soutenir que le droit de rétention qu'elle détenait sur les documents administratifs de circulation afférents aux véhicules devait être reporté sur le prix de vente, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas allégué que le gage consenti par le débiteur sur ces mêmes véhicules avait fait l'objet d'une inscription sur le registre spécial prévu à cet effet, inscription qui seule le rendait opposable au liquidateur judiciaire du débiteur, en a exactement déduit que ce droit ne pouvait être reporté sur le prix de vente de ces véhicules (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8770EPI).
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