Le Quotidien du 13 mai 2013 : Avocats

[Brèves] L'exercice salarial de la profession d'avocat n'est pas contraire aux dispositions de droit européen relatives à la liberté d'établissement des avocats

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-21.443, F-P+B+I (N° Lexbase : A5213KC3)

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le 17 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 avril 2013, la Cour de cassation juge que l'exercice salarial de la profession d'avocat n'est pas contraire aux dispositions de droit européen relatives à la liberté d'établissement des avocats (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-21.443, F-P+B+I N° Lexbase : A5213KC3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9224ETS). En l'espèce par un arrêt du 24 avril 2012, la cour d'appel d'Angers a rejeté les demandes d'un avocat visant à juger que l'article 7, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ) est pas contraire aux dispositions de droit européen relatives à la liberté d'établissement des avocats (CA Angers, 24 avril 2012, n° 11/01541 N° Lexbase : A2563IK7). Pourvoi est formé. En vain. En effet, pour la Haute juridiction, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 2 décembre 2010, aff. C-225/09 N° Lexbase : A4111GM9) a dit pour droit que les dispositions du Traité CE ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui empêche les fonctionnaires occupés dans le cadre d'une relation de travail à temps partiel d'exercer la profession d'avocat, même s'ils sont titulaires de l'habilitation à l'exercice de cette profession, imposant leur radiation du tableau de l'Ordre des avocats et que l'article 8 de la Directive 98/5/CE, relative au droit d'établissement des avocats (N° Lexbase : L8300AUX), doit être interprété en ce sens qu'il est loisible à l'Etat membre d'accueil d'imposer, aux avocats y inscrits et employés -que ce soit à temps plein ou à temps partiel- par un autre avocat, une association ou société d'avocats, ou une entreprise publique ou privée, des restrictions sur l'exercice concomitant de la profession d'avocat et de cet emploi, pourvu que ces restrictions n'aillent pas au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de prévention de conflits d'intérêts et s'appliquent à l'ensemble des avocats inscrits dans cet Etat membre. Or, comme le souligne à bon droit la cour d'appel, la disposition contestée, d'application générale au sein des barreaux de France a pour objet, non d'autoriser l'exercice concomitant de la profession d'avocat et d'un autre emploi, avec la nécessité dans cette hypothèse particulière de prévenir d'éventuels conflits d'intérêts, mais seulement d'autoriser le collaborateur de cabinet à exercer sa profession d'avocat en exécution d'un contrat de travail avec des restrictions inhérentes au salariat, d'une toute autre nature que celles dont la Cour de justice de l'Union européenne a eu à connaître.

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