Il résulte de l'article 609 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4438AZE) que, lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ; par ailleurs, il ressort de l'article 695-31 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0787DYS), qu'avant d'ordonner la remise de la personne recherchée, la chambre de l'instruction doit vérifier les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen. Tels sont les principes que la Cour de cassation a été amenée à rappeler dans un arrêt rendu le 23 avril 2013 (Cass. crim., 23 avril 2013, n° 13-82.431, FS-P+B
N° Lexbase : A6830KCX). En l'espèce, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité du mandat d'arrêt européen présentées par M. N. devant la chambre de l'instruction de renvoi, la cour d'appel avait retenu que, d'une part, les exceptions de nullité soulevées pour la première fois devant la chambre de l'instruction lorsqu'elle statue comme cour de renvoi sont irrecevables, que, d'autre part, statuant sur renvoi après cassation, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine. A tort. Selon la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt de cassation avait remis la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision annulée et qu'elle devait statuer tant sur les exceptions soulevées par la personne recherchée que sur les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
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