Dans son arrêt de chambre, non définitif, rendu le 25 avril 2013, la Cour européenne des droits de l'Homme a condamné la France à verser 10 000 euros pour préjudice moral à un détenu, en raison des conditions "dégradantes" de sa détention dans l'ancienne prison de Nancy, aujourd'hui fermée (CEDH, 25 avril 2013, Req. 40119/09
N° Lexbase : A5593KC7). En l'espèce, le requérant a été condamné, le 24 mai 2006, à 8 ans d'emprisonnement et immédiatement incarcéré à la maison d'arrêt "Charles III de Nancy". Cette prison qui avait été construite en 1857 ferma définitivement ses portes en 2009 en raison de son extrême vétusté. Le 15 juin 2006, il adressa à la directrice de l'établissement et au surveillant-chef une demande écrite afin que soit installée une porte aux toilettes de sa cellule et que diverses réparations soient effectuées. Il ne reçut aucune réponse. Le 25 juillet 2006, il déposa une plainte avec constitution de partie civile, sur le fondement de l'article 225-14 du Code pénal (
N° Lexbase : L2183AMS) dans le but de contester ses conditions de détention. Le 31 octobre 2006, le juge d'instruction rendit une ordonnance d'irrecevabilité au motif que, si l'infraction était établie, elle devait être reprochée à l'administration pénitentiaire et qu'elle était du ressort de la juridiction administrative. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Le 22 novembre 2006, il fut transféré au centre détention d'Ecouvres. Par un arrêt du 1er mars 2007, la cour d'appel de Nancy estima que le juge d'instruction était compétent pour connaître des faits qui lui avaient été mentionnés dans la plainte. La Chambre criminelle de la Cour de cassation estima par un arrêt rendu le 20 janvier 2009 que ces faits n'entraient pas dans la prévision de l'article 225-14 du Code pénal et ne pouvaient admettre aucune qualification pénale (Cass. crim., 20 janvier 2009, n° 08-82.807
N° Lexbase : A6537EC4 ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E6089EXS). Invoquant l'article 3 de la CESDH (
N° Lexbase : L4764AQI), le requérant se plaint d'avoir été soumis à des conditions de détention inhumaines et dégradantes à la maison d'arrêt "Charles III de Nancy". Dans son arrêt, la Cour considère que l'effet cumulé de la promiscuité et des manquements relevés aux règles de l'hygiène ont provoqué chez le requérant des sentiments de désespoir et d'infériorité propres à le rabaisser et à l'humilier. Ces conditions de détentions s'analysent en un traitement dégradant qui conduit à une violation de l'article 3.
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