Une procuration établie en la forme authentique est valable tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'aucune inscription de faux. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 avril 2013 (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11-27.082, F-P+B+I
N° Lexbase : A5211KCY). En l'espèce, par acte dressé le 1er mars 2004 par M. B., notaire, membre d'une SCP, un établissement avait consenti aux époux B. un prêt destiné à financer l'achat d'un bien immobilier. Ces derniers avaient sollicité la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2009 par cet établissement, en invoquant les irrégularités qui affecteraient l'acte de prêt. La banque avait appelé en intervention forcée M. B. et la SCP. Les époux B. faisaient grief à l'arrêt de les débouter de leur demande. En vain. Selon la Cour de cassation, en ayant souverainement constaté que la procuration litigieuse avait été reçue par acte authentique et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune inscription de faux, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
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