Des propos injurieux tenus sur Facebook, s'ils ne peuvent être qualifiés d'injures publiques, peuvent être punies en tant qu'injures non publiques ; c'est ce qui ressort d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 avril 2013 (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 11-19.530, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9954KBB). En l'espèce, une société qui avait employé Mme Y, et sa gérante, Mme X, avaient assigné leur ancienne salariée en paiement de dommages intérêts et prescription de diverses mesures d'interdiction et de publicité, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, les propos suivants, qu'elles qualifiaient d'injures publiques :
sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!!" (site MSN) ; "
extermination des directrices chieuses" (Facebook) ; "
éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!!" (Facebook) ; "
Rose Marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y'en a marre des connes". Si la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 7ème ch., 9 mars 2011, n° 09/21478
N° Lexbase : A2410H7E) avait valablement retenu que les propos ne constituaient pas des injures publiques (après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n'étaient en l'espèce accessibles qu'aux seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très restreint, et retenu que celles-ci formaient une communauté d'intérêts), elle se voit reprocher de ne pas avoir recherché, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d'injures non publiques, punies par l'article R. 621-2 du Code pénal (
N° Lexbase : L0963ABB) (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4089ETM et l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E0159EX8).
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