Lexbase Affaires n°334 du 11 avril 2013 : Internet

[Panorama] Panorama d'actualité en droit des nouvelles technologies du cabinet FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats - Avril 2013

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le 11 Avril 2013

Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose de retrouver, cette semaine, le panorama d'actualité en droit des nouvelles technologies réalisé par le cabinet d'avocats FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE. Ce cabinet, fondé par des avocats spécialistes dans les technologies, se concentre sur la négociation et la contractualisation de projets innovants et technologiques, sur la gestion des droits de propriété intellectuelle et sur la médiation, l'arbitrage ou les contentieux associés. Composé de 15 avocats et juristes spécialisés, le cabinet FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, leader dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, sélectionne donc, tous les mois, l'essentiel de l'actualité du droit des NTIC. Au programme de ce panorama on retrouvera, notamment, l'avis du G29 sur les applications smartphones et tablettes du 27 février 2013, ainsi que le communiqué de la Cnil du 2 avril 2013 qui précise que les six Cnil européennes ont décidé d'engager des actions répressives contre Google, chacune choisissant les modalités à mettre en oeuvre au niveau national. Les auteurs ont également sélectionné un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 février 2013, dans lequel elle juge que les connexions internet répétées du salarié constituent une faute grave justifiant son licenciement. Ce panorama revient, par ailleurs, sur un arrêt rendu par la CEDH le 14 mars 2013 dans lequel les juges de Luxembourg retiennent que la saisie d'un serveur commun par l'administration fiscale n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention.

I - Communications électroniques

  • Avis du Conseil national du numérique sur la neutralité du net (CNN, avis n° 2013-1 du 1er mars 2013)

Le 1er mars 2013, le Conseil national du numérique, saisi par Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée de l'Innovation et de l'Economie numérique, a adopté à l'unanimité l'avis "Net Neutralité". Le Conseil relève que "la liberté d'expression n'est pas suffisamment protégée dans la loi française face au développement des pratiques de filtrage, de blocage, de censure, de ralentissement " et que " le principe de neutralité doit être reconnu comme un principe fondamental nécessaire à l'exercice de la liberté de communication et de la liberté d'expression". Il se prononce ainsi pour l'inscription de ce principe dans la loi, pour "compléter et éclairer les dispositions juridiques existantes".

Le 12 mars 2013, l'ARCEP a informé le Procureur de la République d'un éventuel manquement de la société luxembourgeoise Skype aux obligations qui pèsent sur les opérateurs de communications électroniques en France. L'ARCEP souligne que si cette activité ne requiert pas d'autorisation administrative, elle nécessite en revanche une déclaration préalable non réalisée par la société. Selon l'Autorité, Skype, "en permettant aux internautes situés en France d'appeler, depuis leur ordinateur ou leur smartphone, des numéros fixes et mobiles", serait un opérateur de communications électroniques soumis au droit français.

II - Données personnelles

  • Avis du G29 sur les applications Smartphones et tablettes (G29, avis 02/2013 du 27 février 2013 on apps on smart devices -document en anglais-)

Le 27 février 2013, le G29 (rassemblement des CNIL européennes) a adopté un avis sur les traitements de données personnelles mis en oeuvre par les applications pour smartphones et tablettes afin de renforcer la protection de leurs utilisateurs. Il en ressort notamment que, selon le G29, le consentement de l'utilisateur à l'utilisation de ses données doit être obtenu avant le téléchargement de l'application et pour n'importe quel type de données. Seules les données nécessaires au regard des fonctionnalités de l'application peuvent être collectées, en application d'un principe de "data minimisation".

  • Actions répressives de six Cnil européennes contre Google (Cnil, article du 2 avril 2013)

Le 2 avril 2013, six Cnil européennes ont décidé d'engager des actions répressives contre Google, chacune choisissant les modalités à mettre en oeuvre au niveau national. En France, la Cnil a décidé d'ouvrir une procédure de contrôle de Google, couplée d'une procédure de coopération administrative avec les autres membres du G29 (réunion des Cnil européennes). Ces actions font suite aux recommandations du G29 en matière de protection des données sur les nouvelles règles de confidentialité de Google, recommandations restées sans effets.

III - Commerce électronique

  • Revente de billets de concerts : condamnation du site Ticket-concert.com (T. com. Nanterre, 13 mars 2013, aff. n° 2013R00242 N° Lexbase : A8072KBL)

Dans une ordonnance de référé du 13 mars 2013, le président du tribunal de commerce de Nanterre a ordonné au site internet "www.ticket-concert.com", proposant à la vente des billets de concerts sans autorisation des producteurs, le retrait des contenus relatifs aux manifestations organisées et produites par ces derniers. Il s'agit de la première condamnation sur le fondement de l'article 313-6-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3838ISX), instauré par la loi du 12 mars 2012 (loi n° 2012-348, tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles N° Lexbase : L3775ISM), qui interdit la revente ou la fourniture des moyens en vue de la revente de billets de spectacles ou de manifestations sportives, lorsqu'elle est exercée de manière habituelle et sans autorisations des producteurs ou organisateurs de ces évènements.

  • Revente de billets de concerts : condamnation du site Viagogo.fr (T. com. Paris, ord. référé., 20 mars 2013, aff. n° 2013001010 N° Lexbase : A8073KBM)

Dans une ordonnance de référé du 20 mars 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné au site internet Viagogo.fr, exposant en vue de la vente et fournissant les moyens en vue de la vente de billets de concerts sans autorisation des producteurs, le retrait des contenus relatifs à ces manifestations. La condamnation intervient au visa de l'article 313-6-2 du Code pénal, instauré par la loi du 12 mars 2012, quelques jours après la première condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre.

IV - Cybersurveillance dans l'entreprise

  • Licenciement injustifié d'une salariée pour usage personnel d'internet au travail (CA Bordeaux, 15 janvier 2013, n° 11/02062, N° Lexbase : A1778I3A)

Dans un arrêt du 15 janvier 2013, la cour d'appel de Bordeaux a jugé qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée pour son usage personnel d'internet pendant son temps de travail. La cour a retenu que, si l'outil de contrôle manuel utilisé par l'employeur était en l'espèce loyal, une heure par semaine de consultation par la salariée de sites sans lien direct avec son activité professionnelle ne paraissait pas abusive. Le licenciement a été jugé disproportionné en raison du caractère jusqu'alors exemplaire de la salariée, dont les agissements n'ont par ailleurs affecté ni la sécurité, ni la confidentialité de l'entreprise.

  • Connexions internet répétées du salarié et faute grave (Cass. soc., 26 février 2013, n° 11-27.372, F-D N° Lexbase : A8793I88)

Dans un arrêt du 26 février 2013, la Cour de cassation a confirmé un arrêt dans lequel la cour d'appel de Douai (CA Douai, 30 septembre 2011, n° 10/02857 N° Lexbase : A2784H4U) avait constaté de multiples connexions d'une salariée à des sites non professionnels pendant son temps de travail et avait jugé que "malgré l'absence de définition précise du poste de la salariée [...] une telle utilisation d'internet par celle-ci pendant son temps de travail présentait un caractère particulièrement abusif et constitutif d'une faute grave", justifiant son licenciement.

  • L'usage de "keyloggers" fortement encadré (Cnil, article du 20 mars 2013)

La Cnil, dans un communiqué du 20 mars 2013, rappelle que les "keyloggers", dispositifs permettant d'enregistrer toutes les actions effectuées par un salarié sur son poste informatique, ne peuvent être utilisés dans un contexte professionnel qu'en cas "d'impératifs forts de sécurité, et d'une information spécifique des personnes concernées". Elle souligne que la "LOPPSI 2" (loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure N° Lexbase : L5066IPC) punit désormais de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende la vente et l'utilisation de certains de ces dispositifs, à l'insu des personnes concernées.

V - Noms de domaines

  • Résolution des litiges sur les noms de domaines : consultation publique (AFNIC, communiqué de presse du 11 mars 2013)

Dans un communiqué du 11 mars 2013, l'AFNIC a annoncé le lancement d'une consultation publique concernant la mise en place d'une nouvelle procédure de règlement des litiges entre les titulaires de droits et les titulaires de noms de domaine. Cette nouvelle procédure, qui s'appuiera sur les experts mandatés du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, complètera la procédure interne en vigueur, dénommée Syrelli.

VI - Acteurs de l'internet

  • Concurrence déloyale pour reprise d'éléments d'un site internet (TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 15 mars 2013)

Dans un jugement du 15 mars 2013, le TGI de Paris a condamné pour concurrence déloyale un site internet de jeux en ligne ayant repris divers éléments d'un autre site de jeux en ligne et une partie importante de ses conditions générales. Les juges ont estimé que la reprise présentait "par son aspect généralisé un caractère fautif", la défenderesse n'apportant pas la preuve qu'elle était dictée par "les nécessités fonctionnelles de ce type de jeux". Concernant la reprise des conditions générales, les juges retiennent que le demandeur a engagé des frais pour les "individualiser" et que le site condamné n'a fait que les introduire sur son site sans frais, comportement fautif caractérisant la concurrence déloyale.

VII - Procédures

  • Saisie d'un serveur commun par l'administration fiscale (CEDH, 14 mars 2013, Req. 24117/08 -texte en anglais-)

Trois sociétés norvégiennes qui partageaient le même serveur se sont plaintes de ce que l'administration fiscale norvégienne, dans le cadre du contrôle fiscal de l'une d'entre elles, souhaitait saisir la copie de sauvegarde du serveur commun, et donc les données des trois sociétés, en violation de leur droit au respect du domicile prévu à l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Dans un arrêt du 14 mars 2013, la CEDH n'a pas retenu de violation de cet article au motif que si la saisie de la copie de sauvegarde du serveur, sur lequel les données n'étaient pas compartimentées, constituait bien une ingérence, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait le but légitime de l'intérêt économique de l'Etat et était proportionnée au but recherché à savoir "assurer l'efficacité de la vérification des informations des contribuables, ainsi qu'une plus grande précision des informations fournies et de l'impôt".

VIII - Droit d'auteur et oeuvres numériques

  • Accord-cadre sur le livre numérique (Ministère de la Culture et de la Communication, communiqué de presse du 21 mars 2013)

Le 21 mars 2013, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, a annoncé la signature d'un accord-cadre sur le contrat d'édition à l'ère du numérique avec le Syndicat national de l'édition et le Conseil permanent des écrivains, en présence du médiateur Pierre Sirinelli. Cet accord précise que les contrats d'édition devront désormais prévoir une partie spécifique pour l'édition numérique et définir les modalités de rémunération des auteurs compte tenu de ces nouveaux modèles économiques. Il définit également des critères pour apprécier la notion d'exploitation permanente et suivie de l'oeuvre, à la fois sous forme imprimée et sous forme numérique.

  • Accord entre la Sacem et YouTube (Sacem, communiqué du 3 avril 2013)

Le 3 avril 2013, la Sacem et Universal Music Publishing International ont annoncé avoir conclu un accord avec YouTube relatif aux vidéos mises en ligne sur cette plateforme. L'accord définit les conditions d'utilisation, dans 127 pays, du répertoire de la Sacem et du répertoire anglo-américain d'Universal et vise à assurer "une juste rémunération des ayants droit en étant pleinement associés aux revenus générés par la plateforme". Il est toutefois précisé que les auteurs du répertoire d'Universal membres d'autres sociétés de gestion collective européennes seront soumis aux accords conclus entre ces dernières et YouTube.

IX - Cybercriminalité

  • Intrusion frauduleuse dans un STAD : relaxe d'EDF (CA Versailles, 9ème ch., 6 février 2013)

Dans un arrêt du 6 février 2013, la cour d'appel de Versailles a relaxé, pour manque de preuve, le responsable de mission du groupe EDF, condamné en première instance pour recel et complicité d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de donnée (STAD). L'arrêt retient, en revanche, la culpabilité de son adjoint, chargé de mission de la sécurité du parc nucléaire. Or, ce dernier n'ayant pas agi comme organe ou représentant de son employeur, la cour d'appel a jugé que la responsabilité pénale du groupe ne pouvait être engagée et a donc relaxé EDF pour les faits reprochés.

FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats
www.feral-avocats

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