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le 11 Avril 2013
I - Communications électroniques
Le 1er mars 2013, le Conseil national du numérique, saisi par Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée de l'Innovation et de l'Economie numérique, a adopté à l'unanimité l'avis "Net Neutralité". Le Conseil relève que "la liberté d'expression n'est pas suffisamment protégée dans la loi française face au développement des pratiques de filtrage, de blocage, de censure, de ralentissement " et que " le principe de neutralité doit être reconnu comme un principe fondamental nécessaire à l'exercice de la liberté de communication et de la liberté d'expression". Il se prononce ainsi pour l'inscription de ce principe dans la loi, pour "compléter et éclairer les dispositions juridiques existantes".
Le 12 mars 2013, l'ARCEP a informé le Procureur de la République d'un éventuel manquement de la société luxembourgeoise Skype aux obligations qui pèsent sur les opérateurs de communications électroniques en France. L'ARCEP souligne que si cette activité ne requiert pas d'autorisation administrative, elle nécessite en revanche une déclaration préalable non réalisée par la société. Selon l'Autorité, Skype, "en permettant aux internautes situés en France d'appeler, depuis leur ordinateur ou leur smartphone, des numéros fixes et mobiles", serait un opérateur de communications électroniques soumis au droit français.
II - Données personnelles
Le 27 février 2013, le G29 (rassemblement des CNIL européennes) a adopté un avis sur les traitements de données personnelles mis en oeuvre par les applications pour smartphones et tablettes afin de renforcer la protection de leurs utilisateurs. Il en ressort notamment que, selon le G29, le consentement de l'utilisateur à l'utilisation de ses données doit être obtenu avant le téléchargement de l'application et pour n'importe quel type de données. Seules les données nécessaires au regard des fonctionnalités de l'application peuvent être collectées, en application d'un principe de "data minimisation".
Le 2 avril 2013, six Cnil européennes ont décidé d'engager des actions répressives contre Google, chacune choisissant les modalités à mettre en oeuvre au niveau national. En France, la Cnil a décidé d'ouvrir une procédure de contrôle de Google, couplée d'une procédure de coopération administrative avec les autres membres du G29 (réunion des Cnil européennes). Ces actions font suite aux recommandations du G29 en matière de protection des données sur les nouvelles règles de confidentialité de Google, recommandations restées sans effets.
III - Commerce électronique
Dans une ordonnance de référé du 13 mars 2013, le président du tribunal de commerce de Nanterre a ordonné au site internet "www.ticket-concert.com", proposant à la vente des billets de concerts sans autorisation des producteurs, le retrait des contenus relatifs aux manifestations organisées et produites par ces derniers. Il s'agit de la première condamnation sur le fondement de l'article 313-6-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3838ISX), instauré par la loi du 12 mars 2012 (loi n° 2012-348, tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles N° Lexbase : L3775ISM), qui interdit la revente ou la fourniture des moyens en vue de la revente de billets de spectacles ou de manifestations sportives, lorsqu'elle est exercée de manière habituelle et sans autorisations des producteurs ou organisateurs de ces évènements.
Dans une ordonnance de référé du 20 mars 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné au site internet Viagogo.fr, exposant en vue de la vente et fournissant les moyens en vue de la vente de billets de concerts sans autorisation des producteurs, le retrait des contenus relatifs à ces manifestations. La condamnation intervient au visa de l'article 313-6-2 du Code pénal, instauré par la loi du 12 mars 2012, quelques jours après la première condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre.
IV - Cybersurveillance dans l'entreprise
Dans un arrêt du 15 janvier 2013, la cour d'appel de Bordeaux a jugé qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée pour son usage personnel d'internet pendant son temps de travail. La cour a retenu que, si l'outil de contrôle manuel utilisé par l'employeur était en l'espèce loyal, une heure par semaine de consultation par la salariée de sites sans lien direct avec son activité professionnelle ne paraissait pas abusive. Le licenciement a été jugé disproportionné en raison du caractère jusqu'alors exemplaire de la salariée, dont les agissements n'ont par ailleurs affecté ni la sécurité, ni la confidentialité de l'entreprise.
Dans un arrêt du 26 février 2013, la Cour de cassation a confirmé un arrêt dans lequel la cour d'appel de Douai (CA Douai, 30 septembre 2011, n° 10/02857 N° Lexbase : A2784H4U) avait constaté de multiples connexions d'une salariée à des sites non professionnels pendant son temps de travail et avait jugé que "malgré l'absence de définition précise du poste de la salariée [...] une telle utilisation d'internet par celle-ci pendant son temps de travail présentait un caractère particulièrement abusif et constitutif d'une faute grave", justifiant son licenciement.
La Cnil, dans un communiqué du 20 mars 2013, rappelle que les "keyloggers", dispositifs permettant d'enregistrer toutes les actions effectuées par un salarié sur son poste informatique, ne peuvent être utilisés dans un contexte professionnel qu'en cas "d'impératifs forts de sécurité, et d'une information spécifique des personnes concernées". Elle souligne que la "LOPPSI 2" (loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure N° Lexbase : L5066IPC) punit désormais de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende la vente et l'utilisation de certains de ces dispositifs, à l'insu des personnes concernées.
V - Noms de domaines
Dans un communiqué du 11 mars 2013, l'AFNIC a annoncé le lancement d'une consultation publique concernant la mise en place d'une nouvelle procédure de règlement des litiges entre les titulaires de droits et les titulaires de noms de domaine. Cette nouvelle procédure, qui s'appuiera sur les experts mandatés du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, complètera la procédure interne en vigueur, dénommée Syrelli.
VI - Acteurs de l'internet
Dans un jugement du 15 mars 2013, le TGI de Paris a condamné pour concurrence déloyale un site internet de jeux en ligne ayant repris divers éléments d'un autre site de jeux en ligne et une partie importante de ses conditions générales. Les juges ont estimé que la reprise présentait "par son aspect généralisé un caractère fautif", la défenderesse n'apportant pas la preuve qu'elle était dictée par "les nécessités fonctionnelles de ce type de jeux". Concernant la reprise des conditions générales, les juges retiennent que le demandeur a engagé des frais pour les "individualiser" et que le site condamné n'a fait que les introduire sur son site sans frais, comportement fautif caractérisant la concurrence déloyale.
VII - Procédures
Trois sociétés norvégiennes qui partageaient le même serveur se sont plaintes de ce que l'administration fiscale norvégienne, dans le cadre du contrôle fiscal de l'une d'entre elles, souhaitait saisir la copie de sauvegarde du serveur commun, et donc les données des trois sociétés, en violation de leur droit au respect du domicile prévu à l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Dans un arrêt du 14 mars 2013, la CEDH n'a pas retenu de violation de cet article au motif que si la saisie de la copie de sauvegarde du serveur, sur lequel les données n'étaient pas compartimentées, constituait bien une ingérence, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait le but légitime de l'intérêt économique de l'Etat et était proportionnée au but recherché à savoir "assurer l'efficacité de la vérification des informations des contribuables, ainsi qu'une plus grande précision des informations fournies et de l'impôt".
VIII - Droit d'auteur et oeuvres numériques
Le 21 mars 2013, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, a annoncé la signature d'un accord-cadre sur le contrat d'édition à l'ère du numérique avec le Syndicat national de l'édition et le Conseil permanent des écrivains, en présence du médiateur Pierre Sirinelli. Cet accord précise que les contrats d'édition devront désormais prévoir une partie spécifique pour l'édition numérique et définir les modalités de rémunération des auteurs compte tenu de ces nouveaux modèles économiques. Il définit également des critères pour apprécier la notion d'exploitation permanente et suivie de l'oeuvre, à la fois sous forme imprimée et sous forme numérique.
Le 3 avril 2013, la Sacem et Universal Music Publishing International ont annoncé avoir conclu un accord avec YouTube relatif aux vidéos mises en ligne sur cette plateforme. L'accord définit les conditions d'utilisation, dans 127 pays, du répertoire de la Sacem et du répertoire anglo-américain d'Universal et vise à assurer "une juste rémunération des ayants droit en étant pleinement associés aux revenus générés par la plateforme". Il est toutefois précisé que les auteurs du répertoire d'Universal membres d'autres sociétés de gestion collective européennes seront soumis aux accords conclus entre ces dernières et YouTube.
IX - Cybercriminalité
Dans un arrêt du 6 février 2013, la cour d'appel de Versailles a relaxé, pour manque de preuve, le responsable de mission du groupe EDF, condamné en première instance pour recel et complicité d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de donnée (STAD). L'arrêt retient, en revanche, la culpabilité de son adjoint, chargé de mission de la sécurité du parc nucléaire. Or, ce dernier n'ayant pas agi comme organe ou représentant de son employeur, la cour d'appel a jugé que la responsabilité pénale du groupe ne pouvait être engagée et a donc relaxé EDF pour les faits reprochés.
FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats
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