Lexbase Fiscal n°523 du 11 avril 2013 : Fiscalité financière

[Brèves] Revenus occultes : la société mandatée par la société distributrice pour verser le revenu distribué est redevable de la retenue à la source si elle savait qu'elle procédait ainsi à une distribution de revenus

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 avril 2013, n° 350316, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6575KB7)

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[Brèves] Revenus occultes : la société mandatée par la société distributrice pour verser le revenu distribué est redevable de la retenue à la source si elle savait qu'elle procédait ainsi à une distribution de revenus. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8058787-breves-revenus-occultes-la-societe-mandatee-par-la-societe-distributrice-pour-verser-le-revenu-distr
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le 10 Avril 2013

Aux termes d'une décision rendue le 5 avril 2013, le Conseil d'Etat retient que la société qui procède à un transfert d'une somme d'argent correspondant à un revenu distribué est redevable de la retenue à la source sur ce revenu, même si elle n'a agi que comme un simple mandataire, si elle connaissait la nature de l'opération (CE 3° et 8° s-s-r., 5 avril 2013, n° 350316, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6575KB7). En l'espèce, l'administration fiscale a soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du CGI (N° Lexbase : L0092IWC) les honoraires versés par une société pour le compte de sa filiale à une société domiciliée dans l'île de Man, considérant qu'il s'agissait d'un avantage occulte (CGI, art. 111, c N° Lexbase : L2066HL4). Le juge relève que le redevable de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI est, en principe, l'établissement qui assure le paiement des revenus définis aux articles 108 (N° Lexbase : L2059HLT) à 117 bis du même code. Toutefois, dans le cas où, à l'issue d'un contrôle, l'administration regarde une somme versée par une société comme un revenu distribué, c'est la société qui a procédé à sa distribution qui doit être regardée comme l'établissement payeur, au sens du 3° de l'article 75 de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L0148HNS). Par conséquent, c'est cette même société qui est redevable de la retenue à la source, sauf si elle démontre que l'établissement qui a procédé, pour son compte, au paiement de la somme en cause, avait connaissance de son caractère de revenu distribué. Or, en exécution d'une convention de trésorerie conclue avec sa filiale, la société a viré la somme litigieuse sur le compte bancaire d'une société domiciliée dans l'Ile de Man. Cette dernière a donc agi comme un simple mandataire, sa filiale étant la débitrice d'origine de la somme en cause. Toutefois, le juge d'appel (CAA Paris, 10ème ch., 12 avril 2011, n° 09PA01255, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3887HSR) aurait dû vérifier que la société mère ne savait pas que la somme qu'elle transférait constituait un revenu distribué. Si tel est le cas, c'est bien elle qui est redevable de la retenue à la source .

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