Aux termes d'un arrêt rendu le 28 février 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que c'est l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) qui énonce les paramètres de fixations des honoraires (Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 12-13.896, F-D
N° Lexbase : A8805I8M ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE). Selon ce texte, à défaut de convention, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce Mme J. et sa soeur ont confié la défense de leurs intérêts à Me V., avocate au barreau des Alpes-de-Haute-Provence, dans différents litiges, dont une procédure relative à la liquidation du régime matrimonial de leurs parents décédés et à la succession de leur père, et une affaire les opposant au syndic de copropriété d'un immeuble parisien appartenant en indivision à leur mère, en raison d'un important arriéré de charges. Un litige a opposé les parties, d'une part, sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat, Mme J. affirmant avoir remis à l'avocat les conditions générales de son assurance protection juridique comportant un plafond maximum de 16 000 euros, d'autre part, sur le montant des provisions versées. Le Bâtonnier a été saisi et son ordonnance a fixé à une certaine somme les honoraires dus (CA Aix-en-Provence, 16 novembre 2011, n° 11/07259
N° Lexbase : A5121H33). L'avocate a formé un pourvoi contre cette ordonnance avec succès. En effet, si le Bâtonnier s'est fondé sur l'état des diligences effectuées par l'avocate, la complexité de l'affaire et la situation de Mme J. pour fixer le montant dû, il a néanmoins oublié de rechercher, comme il y était invité, si l'avocate n'avait pas également exposé des frais de déplacement pour plaider à Paris et à La Rochelle, pour suivre une expertise et pour organiser la vente d'un appartement. Partant l'ordonnance est annulée.
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