Le Quotidien du 27 mars 2013 : Marchés publics

[Brèves] Le devoir de conseil du maître d'oeuvre au moment de la réception des travaux ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché

Réf. : CAA Nantes, 4ème ch., 22 février 2013, n° 11NT01976, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1776KAZ)

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[Brèves] Le devoir de conseil du maître d'oeuvre au moment de la réception des travaux ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8037989-breves-le-devoir-de-conseil-du-maitre-doeuvre-au-moment-de-la-reception-des-travaux-ne-setend-pas-au
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le 28 Mars 2013

Le devoir de conseil du maître d'oeuvre au moment de la réception des travaux ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché, indique la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 22 février 2013 (CAA Nantes, 4ème ch., 22 février 2013, n° 11NT01976, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1776KAZ). Une commune demande la condamnation d'un architecte au titre de la réparation du préjudice résultant de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en raison de la réalisation d'un escalier en béton empiétant sur une propriété privée dans le cadre des travaux de réhabilitation de logements sociaux lui appartenant. La cour rappelle que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage, d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. En l'espèce, la commune a prononcé la réception des travaux de réhabilitation des logements sans formuler aucune réserve alors même qu'elle avait connaissance du désordre occasionné par la réalisation de l'escalier litigieux. Si cette réception ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre soit éventuellement recherchée à raison des manquements à son obligation de conseil du maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux ou des fautes commises dans le contrôle des situations de travaux servant au calcul des comptes des entreprises, le devoir de conseil du maître d'oeuvre au moment de la réception ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé et ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché tel, qu'en l'espèce, l'empiètement de l'escalier en béton des logements communaux sur la maison voisine. La commune ne pouvait pas davantage, après la réception sans réserve qui mettait fin aux relations contractuelles qu'elle entretenait avec l'architecte en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, rechercher la responsabilité de ce dernier en qualité de maître d'oeuvre en raison des fautes de conception ou de surveillance des travaux qu'il aurait commises dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1138EUP).

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