Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du Code du travail ont vocation à s'appliquer aux agents des caisses primaires d'assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu'ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un important arrêt du 19 mars 2013 (Cass. soc., 19 mars 2013, n° 12-11.690, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A5935KA3).
Dans cette affaire, une salariée a été engagée par une CPAM en qualité de technicienne prestations maladie. Le règlement intérieur de la caisse a été complété par une note de service interdisant "
le port de vêtements ou d'accessoires positionnant clairement un agent comme représentant un groupe, une ethnie, une religion, une obédience politique ou quelque croyance que ce soit" et notamment "
le port d'un voile islamique, même sous forme de bonnet". Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse aux motifs qu'elle portait un foulard islamique en forme de bonnet. La Haute juridiction confirme la solution de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 9 novembre 2011, n° 10/01263
N° Lexbase : A9004H3U) qui avait estimé que la restriction instaurée par le règlement intérieur de la caisse était nécessaire à la mise en oeuvre du principe de laïcité de nature à assurer aux yeux des usagers la neutralité du service public. En effet, la salariée exerçait ses fonctions dans un service public en raison de la nature de l'activité exercée par la caisse, qui consiste notamment à délivrer des prestations maladie aux assurés sociaux de la Seine-Saint-Denis et elle travaillait en particulier comme "technicienne de prestations maladie" dans un centre accueillant en moyenne six cent cinquante usagers par jour, peu important qu'elle était ou non directement en contact avec le public.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable