Le Quotidien du 19 mars 2013 : Avocats/Déontologie

[Brèves] La désignation des avocats commis d'office, instituée en faveur des justiciables, relève des prérogatives propres du Bâtonnier

Réf. : Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-12.878, F-D (N° Lexbase : A8889I8Q)

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le 20 Mars 2013

La désignation des avocats commis d'office, instituée en faveur des justiciables, relève des prérogatives propres du Bâtonnier auquel revient la responsabilité du choix de l'avocat, partant cette désignation n'est pas susceptible de recours. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 février 2013 (Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-12.878, F-D N° Lexbase : A8889I8Q ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9554ETZ). En l'espèce pour annuler la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Mamoudzou, de retirer de la liste des commissions d'office le nom de Me T., avocat, la cour d'appel retient que, bien qu'elle n'ait pas été prise par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Mayotte mais par le Bâtonnier seul qui ne dispose plus du pouvoir disciplinaire sur ses confrères, cette décision constitue d'évidence une mesure de nature disciplinaire et que le Bâtonnier n'a pas le pouvoir d'exclure un avocat qui ne le souhaite pas du tableau de permanence et de le remplacer dans les dossiers où il avait été désigné. L'arrêt sera censuré au visa des articles 183,184 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). En effet, la désignation des avocats commis d'office, instituée en faveur des justiciables, relève des prérogatives propres du Bâtonnier auquel revient la responsabilité du choix de l'avocat et seules sont susceptibles de recours les décisions et délibérations du conseil de l'Ordre ou du conseil de discipline. Partant, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

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