Un candidat ne peut régler directement une part substantielle des dépenses engagées en vue de l'élection sous peine d'inéligibilité, rappelle le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 1er mars 2013 (Cons. const., décision n° 2012-4704 AN, du 1er mars 2013
N° Lexbase : A8101I8K). Le compte de campagne de Mme X, candidate aux élections qui se sont déroulées les 2 et 16 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la deuxième circonscription des Français établis hors de France, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 19 novembre 2012, au motif qu'elle avait réglé directement une part substantielle des dépenses engagées en vue de l'élection, ceci en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du Code électoral (
N° Lexbase : L9950IP9). Les Sages indiquent qu'il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par l'intéressée représentent 57 % du montant total des dépenses engagées et 24,5 % du plafond des dépenses autorisées. Or, les caractéristiques propres aux circonscriptions des Français établis hors de France ne sauraient justifier une telle méconnaissance des dispositions précitées. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont Mme X ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L3724IQY), de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1411A8R).
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