Le principe de coprésidence paritaire des groupes politiques à l'Assemblée nationale est contraire à la Constitution, tranche le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 28 février 2013 (Cons. const., décision n° 2013-664 DC, du 28 février 2013
N° Lexbase : A6808I8N). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 février 2013, par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution (
N° Lexbase : L1327A9Z), d'une résolution en date du 12 février 2013 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale. Cette résolution ouvre aux groupes parlementaires la faculté de se doter d'une coprésidence assurée par deux députés de sexe différent. Elle adapte à cette coprésidence diverses dispositions du règlement relatives aux prérogatives du président de groupe. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette résolution était inconstitutionnelle pour deux raisons. D'une part, la résolution conduisait à ce que certaines prérogatives attachées à la personne du président de groupe parlementaire soient dédoublées pour les groupes dotés d'une coprésidence, notamment la possibilité pour le président de groupe d'obtenir de droit une suspension de séance pour réunir son groupe, celle de demander la vérification du quorum en séance, ou encore celle de demander un vote par scrutin public. Cette différence de traitement entre les groupes parlementaires est injustifiée au regard de leur participation à l'exercice par l'Assemblée nationale de ses missions constitutionnelles et contraire aux exigences résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1370A9M) et de l'article 3 de la Constitution (
N° Lexbase : L1289A9M). D'autre part, il résulte de plusieurs dispositions de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 (
N° Lexbase : L0275IEW) qu'un groupe parlementaire n'a qu'un président. L'ensemble des dispositions de la résolution était contraire à cette règle et elle doit donc être déclarée contraire à la Constitution.
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