Le Quotidien du 20 mars 2013 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Compétence territoriale en matière d'actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire

Réf. : Cass. com., 26 février 2013, n° 11-27.139, F-P+B (N° Lexbase : A8764I84)

Lecture: 2 min

N6156BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Compétence territoriale en matière d'actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7993791-breves-competence-territoriale-en-matiere-dactes-de-contrefacon-de-concurrence-deloyale-et-parasitai
Copier

le 21 Mars 2013

L'article 6, point 1, du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S) s'applique lorsqu'il y a intérêt à instruire et à juger ensemble des demandes formées contre différents défendeurs afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit nécessaire en outre d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'Etat membre où il est domicilié. Dès lors que chacune des sociétés du même groupe, l'une française et l'autre suédoise, était accusée séparément de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements et des mêmes actes de concurrence déloyale et parasitaire, en l'absence d'harmonisation du droit d'auteur et de la concurrence déloyale au sein de l'Union, il existait un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément. Aussi, la cour d'appel de Paris a rejeté à bon droit l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés suédoise et française assignées devant le TGI de Paris pour contrefaçon de droit d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2013 (Cass. com., 26 février 2013, n° 11-27.139, F-P+B N° Lexbase : A8764I84). Dans cet arrêt, la Cour approuve également les juges parisiens d'avoir retenu que les demandes présentées contre les sociétés suédoises et françaises s'inscrivaient dans une même situation de fait, dès lors que la société requérante ayant, dans son assignation, imputé des actes de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements tant à la société suédoise qu'à la société française et fait état de ce que ces deux sociétés avaient cherché volontairement à créer une confusion dans l'esprit du public entre leur collection de vêtements et d'accessoires distribués dans leurs magasins et le style de la requérante et à profiter du savoir-faire et des investissements que cette dernière consacrait chaque année à la création, à la présentation et à la promotion de plusieurs lignes de couture. Dans cette affaire, une société (la requérante), qui exerce ses activités dans le domaine de la création et de la distribution d'articles de prêt à porter et d'accessoires, a employé un directeur artistique de 2005 à 2008. Une collection de vêtements et d'accessoires, conçue par ce dernier pour un important groupe de prêt-à-porter, a été diffusée en avril 2009. Faisant valoir que des annonces promotionnelles pour cette collection présentaient les articles comme émanant de sa maison et que certains reproduisaient ses modèles, la requérante a fait assigner la société de droit suédois et la société de droit français du groupe de prêt-à-porter ainsi que le créateur devant le TGI pour contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire.

newsid:436156

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.