Le Quotidien du 8 mars 2013 : Impôts locaux

[Brèves] L'Etat est redevable de la TFPB dans le silence du contrat de concession

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 27 février 2013, n° 337634, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6764I8Z)

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le 14 Mars 2013

Aux termes d'une décision rendue le 27 février 2013, le Conseil d'Etat retient que l'Etat, autorité concédante de la construction et l'exploitation d'un bâtiment du domaine public, est redevable de la TFPB (CE 8° et 3° s-s-r., 27 février 2013, n° 337634, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6764I8Z). En l'espèce, l'Etat a concédé à la chambre de commerce et d'industrie de Béthune, pour une durée de cinquante ans, la construction et l'exploitation d'un port fluvial, ainsi que l'établissement et l'exploitation de son outillage public. La chambre de commerce a édifié, dans l'emprise du port, un ensemble immobilier comprenant notamment des entrepôts frigorifiques et des bureaux. L'administration l'a assujettie, à raison de cet ensemble immobilier, à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le juge rappelle que, dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. Lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d'aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d'une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique. La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public de l'Etat et de ses établissements publics, que selon les modalités et dans les limites définies par la loi, et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. A l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public (CGI, art. 1404 N° Lexbase : L9961HLI). Au regard de ces règles, le juge décide que l'Etat, pris en sa qualité d'autorité concédante, était propriétaire, au 1er janvier de chacune des années en litige, de l'ensemble immobilier réalisé par la chambre de commerce et d'industrie, et qu'il est donc redevable de la TFPB à ce titre .

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