L'acheteur doit toujours pouvoir choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, rappelle le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 20 février 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 20 février 2013, n° 363244, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2762I8S). L'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation du marché relatif à la fourniture de prestations d'agence de voyages pour le ministère de l'Intérieur. La société X, prestataire sortant et candidat évincé, a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'un recours précontractuel. Pour annuler la procédure, le juge des référés a estimé que le pouvoir adjudicateur ne s'était pas assuré de choisir l'offre du candidat qui pratiquerait effectivement les tarifs les plus compétitifs et avait, de ce fait, manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. La Haute juridiction relève que le critère financier du marché comportait, outre le sous-critère de rémunération variable, un sous-critère portant sur la rémunération fixe, indexée sur les charges du titulaire du marché et sur la part de recettes reversée à l'Etat. Pour ce sous-critère, les candidats devaient proposer une rémunération fixe maximum par niveau de chiffre d'affaires. Ils étaient, ainsi, mis en concurrence, avec une incidence directe sur leur rémunération réelle en phase d'exécution du contrat, d'une part, sur leur capacité à rechercher des économies pour l'administration et, d'autre part, sur leur capacité à présenter des coûts de fonctionnement nets les plus bas possibles. Dans ces conditions, en estimant que le critère financier mis en oeuvre par le pouvoir adjudicateur ne permettait pas de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier. Son ordonnance doit, dès lors, être annulée .
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