La lettre juridique n°518 du 28 février 2013 : Bancaire

[Jurisprudence] Crédit à la consommation affecté et remise des fonds : gare à la précipitation du prêteur !

Réf. : Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 12-13.022, F-P+B (N° Lexbase : A4872I3T)

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par Karine Rodriguez, Maître de conférences HDR à l'Université de Pau et des pays de l'Adour, Responsable du M2 Droit de la consommation

le 27 Février 2013

L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier 2013 doit retenir l'attention. Publié au Bulletin, cet arrêt de cassation formule un bel attendu de principe dans lequel la première chambre civile dispose en substance que la délivrance des fonds par un prêteur qui ne s'assure pas que le professionnel a exécuté son obligation est sanctionnée par l'impossibilité pour ce prêteur de se prévaloir de la restitution des fonds en cas de résolution du contrat de prêt consécutive à la résolution du contrat principal. La réforme "Lagarde" (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation N° Lexbase : L6505IMU) ne change rien à cette position.
En l'espèce, un couple ayant commandé la fourniture et l'installation d'un chauffe-eau électrique et d'une pompe à chaleur financés par un crédit à la consommation, les appareils sont installés trois mois après la première livraison. Toutefois, l'organisme de crédit débloque les fonds dès la première livraison. A la suite de dysfonctionnements apparus à la fin de l'installation, le matériel est récupéré par le fabricant. Les époux demandent la résolution du contrat principal, et celle du contrat de crédit qui en découle en application de l'article L. 311-21, ancien, du Code de la consommation (N° Lexbase : L6715ABC). La cour d'appel accède à leur demande et condamne les époux à rembourser le montant du capital prêté, peu important que le capital eût été versé directement au fournisseur par le prêteur (CA Aix-en-Provence, 8 novembre 2011, n° 10/08660 N° Lexbase : A8741H37). La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, casse l'arrêt. Au visa des articles L. 311-20 (N° Lexbase : L6714ABB) et L. 311-21, ancien, du Code de la consommation (version antérieure à la réforme "Lagarde", applicable en l'espèce), elle pose un attendu de principe : "attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation". La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'exécution de la prestation de services n'avait pas été seulement partielle lors du déblocage des fonds. L'interdépendance entre le contrat financé et le contrat de financement, lien d'ordre public (Cass. civ. 1, 11 février 1986, n° 84-10.412 N° Lexbase : A2926AAM, D., 1986, 541, note B. Gross ; RTDCiv., 1987, 100, obs. J. Mestre), est un des apports majeurs de la réforme de 1978 sur le crédit à la consommation affecté (loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 N° Lexbase : L1051IUH). Entre autres manifestations de ce lien, les obligations de l'emprunteur ne produisent pas d'effet tant que le contrat principal n'a pas été exécuté (C. consom., art. L. 311-20, anc., art. L. 311-31, nouv. N° Lexbase : L9544IMG). A ce titre, le dispensateur de crédit ne doit pas remettre les fonds avant l'exécution du contrat principal. Appréciant diversement les situations extrêmement diverses qui se présentaient à elle, la jurisprudence est apparue variable, les juges du fond se montrant plus ou moins sévères envers le prêteur. C'est dans ce contexte que la première chambre civile de la Cour de cassation a été saisie. L'occasion lui était ainsi donnée de préciser les critères de la prise d'effet des obligations de l'emprunteur et de rappeler la sanction qui en résulte.

I - Les critères de la prise d'effet des obligations de l'emprunteur

C'est sur ce point que l'apport de l'arrêt est le plus important. Rappelons que l'article L. 311-20, ancien, du Code de la consommation (C. consom., art. L. 311-31, nouv.) dispose que, "lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci". Certains en ont plus généralement déduit que le contrat de prêt ne peut produire ses effets, tant que le contrat principal n'est pas exécuté (en ce sens, v. notamment, V. Vigneau, Le financement à crédit du contrat de consommation, Cont. conc. consom., 2006, étude 19, n° 9). Si le Code de la consommation ne va pas aussi loin, il n'en dispose pas moins que l'obligation de remboursement de l'emprunteur ne produit pas d'effet tant que le contrat principal n'est pas exécuté. Ce qui explique que le dispensateur de crédit commettrait un acte préjudiciable pour lui-même à délivrer les fonds avant que le contrat principal soit exécuté puisqu'il s'exposerait au risque que l'emprunteur ne soit jamais obligé de rembourser.

Mais quand doit-on alors considérer le contrat principal comme exécuté ? Les critères de l'exécution du contrat principal paraissent limpides. Il s'agit de la livraison du bien ou la fourniture de la prestation. Toutefois, la complexité des faits en pratique rend les choses plus délicates à apprécier. C'est le cas notamment lorsqu'un contrat de fourniture de bien et un contrat de prestations de services se combinent. En général, le professionnel s'engage à installer le bien vendu.

Dans un premier temps, et de manière pour le moins étonnante, la Cour de cassation s'est contentée d'une exécution partielle. Elle exige que l'opération financée ait été exécutée en tout ou partie, tolérance qui fut confirmée à plusieurs reprises en l'espace de quelques mois (Cass. civ. 1, 3 mai 1995, n° 92-21.693 N° Lexbase : A7887CLP, Cont. conc. consom., 1995, n° 175, G. Raymond ; Cass. civ. 1, 10 juillet 1995, n° 93-14.915 N° Lexbase : A7777ABN, Cont. conc. consom., 1995, n° 192, G. Raymond). Ainsi, pour la vente des meubles de cuisine suivie de leur installation, la remise des fonds a pu valablement avoir lieu après livraison des meubles, mais avant leur installation. Les termes du Code de la consommation qui exigeaient une exécution étaient pourtant clairs. Sauf pour les contrats à exécution successive où le prêt peut produire ses effets dès le début de la livraison ou de la prestation, une exécution est en effet exigée. La protection du consommateur, à l'origine du lien d'interdépendance entre le contrat principal et le contrat accessoire de crédit, ne guidait assurément pas une telle solution.

Revenant à plus de raison, la Cour de cassation a modifié sa position quelques années plus tard en exigeant, pour une simple livraison de meubles, qu'elle soit totale (Cass. civ. 1, 27 mai 1997, n° 95-14.413 N° Lexbase : A1140C4Y), sans que ce changement de position ait été véritablement souligné par la doctrine. L'arrêt du 16 janvier 2013 revêt d'autant plus d'importance. Il se prononce dans le même sens, et il le fait dans une hypothèse qui combine vente de bien et prestation de services. Après avoir affirmé que le prêteur qui délivre des fonds doit s'assurer que le vendeur a exécuté son obligation, la première chambre civile reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'exécution de la prestation de service n'avait pas été seulement partielle lors du déblocage des fonds. En l'espèce, deux livraisons avaient été effectuées, d'abord le chauffe-eau électrique et ensuite la pompe à chaleur, suivies de l'installation du matériel. La remise des fonds avait eu lieu dès la première livraison, celle du chauffe-eau. A bien y regarder, les termes utilisés par la Cour de cassation sont explicites et d'autant plus significatifs qu'elle aurait pu se contenter de dire que la cour d'appel n'avait pas vérifié que tous les biens avaient été livrés, puisque la pompe à chaleur ne l'avait pas encore été. Au contraire, la Cour de cassation insiste sur le fait que l'exécution de la prestation de services doit être totale lors du déblocage des fonds. C'est dire l'importance qu'elle accorde à cet élément. Si la vente est combinée à une prestation de service, c'est donc l'exécution totale de l'ensemble, à la fois la livraison des biens et la réalisation de la prestation de services, qui implique la naissance des obligations de l'emprunteur.

Cette position acquise, se pose inévitablement la question de la charge de la preuve. On sait qu'il appartient au dispensateur de crédit de rapporter la preuve de l'exécution du contrat principal, en général, grâce à une attestation d'exécution signée par l'emprunteur (Cass. civ. 1, 3 mai 1995, n° 92-21.693, préc.). La Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 16 janvier 2013 que le prêteur doit s'assurer que l'obligation principale a été exécutée. Il ne revient pas au consommateur de s'opposer à l'exécution du contrat de prêt (en ce sens pourtant, v. Cass. civ. 1, 10 juillet 1995, n° 93-14.915, préc. où la Cour estime qu'il appartient au consommateur de faire opposition entre les mains du prêteur afin qu'il ne verse pas les sommes prêtées au vendeur ou au prestataire).

II - La sanction de la remise prématurée des fonds par le prêteur

En vertu de l'article L. 311-21 du Code de la consommation (C. consom., art. L. 311-32, nouv. N° Lexbase : L9540IMB), la résolution ou l'annulation du contrat principal emporte résolution ou annulation du contrat de crédit. Il s'agit, là encore, d'une des manifestations du lien d'interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit affecté. Or, dès lors qu'il y a résolution ou annulation du contrat de crédit, les parties devront procéder à des restitutions, y compris si les fonds ont été versés directement au fournisseur (v. not., Cass. civ. 1, 9 novembre 2004, n° 02-20.999, F-P+B N° Lexbase : A8438DDU, D., 2005, AJ, 76 ; RTDCom., 2005, 156, obs. D. Legeais ; Banque et Droit, mars-avril, 2006, 75, obs. D. Guiot). La restitution des fonds remis par l'emprunteur constitue un effet classique de la résolution ou de l'annulation. En l'espèce, divers vices ayant entaché le fonctionnement du matériel, il avait été repris par le fabricant et le contrat de prestation de services avait été résolu. La résolution du contrat de crédit résultait de la résolution du contrat principal, les restitutions en découlant.

Toutefois, la jurisprudence admet une exception à la règle des restitutions, en cas de faute imputable au prêteur. Elle affirme que "le prêteur qui a délivré les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal" (Cass. civ. 1, 28 janvier 1992, n° 89-13.515, publié N° Lexbase : A3090ACG, Bull. civ. I, n° 34, pour la construction d'une piscine, le prêteur ayant remis les fonds en se contentant de la simple attestation du vendeur alors que le constructeur était proche de la liquidation judiciaire ce qui rendait difficile l'accomplissement de la prestation promise à l'emprunteur ; Cass. civ. 1, 8 juillet 1994, n° 92-19.586 N° Lexbase : A8062AH3, Cont. conc. consom., 1994, n° 213, G. Raymond). Les conséquences de la remise prématurée des fonds par le prêteur sont connues depuis longtemps : elle dispense l'emprunteur de procéder à la restitution consécutive à la résolution du crédit. La Cour de cassation reprend cette solution en des termes quasiment identiques.

On peut s'interroger sur le raisonnement qui conduit à paralyser les restitutions lors d'une remise prématurée des fonds. Selon un auteur, cette jurisprudence confond les conséquences de la non-survenance de la condition suspensive de celles de la survenance de la condition résolutoire (V. Vigneau, Le financement à crédit du contrat de consommation, préc., n° 19). Il ajoute d'ailleurs que, tant que le contrat principal n'est pas exécuté, le contrat de prêt n'est pas conclu. Mais, outre que la jurisprudence combine les conditions plus qu'elle ne les confond, le contrat de prêt n'en est pas moins conclu, même si certaines obligations qui en découlent prennent effet à compter de l'exécution du contrat principal (en ce sens, V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Précis Dalloz, n° 359). Le contrat conclu voit simplement certains de ses effet suspendus à la réalisation de la condition (rappelons d'ailleurs que le contrat de prêt consenti par un professionnel n'est plus un contrat réel, la remise de la chose ne relevant pas de la formation du contrat mais de son exécution, Cass. civ. 1, 28 mars 2000, n° ° 97-21.422 N° Lexbase : A3516AUR, RTDCom., 2000, p.29, S. Sabathier).

Ceci étant précisé, il convient d'analyser le raisonnement suivi par la Cour de cassation. La résolution du contrat principal se traduit par la résolution du contrat de prêt, ce qui devrait se traduire par la restitution des fonds remis. Or, l'obligation de restitution de l'emprunteur ne produit pas d'effet tant que le contrat principal n'est pas exécuté. En l'absence d'exécution du contrat principal, l'emprunteur n'est donc tenu à rien en application de l'article L. 311-20, ancien, du Code de la consommation. Si le raisonnement est logique, la formule utilisée par la Cour de cassation paraît quelque peu ambiguë. Elle laisse en effet entendre que c'est la faute du prêteur, constituée par une remise anticipée des fonds, qui est à l'origine de la paralysie de la restitution. Or, c'est l'absence d'exécution du contrat principal qui prive le banquier de son droit à remboursement. Sa faute, la remise prématurée des fonds, rend simplement sa situation délicate en l'obligeant à demander un remboursement auquel il n'a pas droit. C'est pourquoi, la Cour de cassation a pu, par le passé, s'exprimer plus simplement en disposant que faute d'exécution du contrat principal, l'emprunteur n'était tenu à aucune obligation de restitution, le contrat de prêt fut-il résolu à la suite de la résolution du contrat principal (Cass. civ. 1, 7 février 1995, D., 1995, 314, obs. J.-P. Pizzio ; RTDCom., 1995, 828, obs. B. Bouloc ; Cont. conc. consom., 1995, comm. 156, G. Raymond).

Toutefois, si le raisonnement est parfait en l'absence d'exécution du contrat principal, tient-il encore lorsque, après une remise anticipée des fonds, le contrat principal est exécuté, des vices apparaissant par la suite ? En l'espèce, les appareils avaient été livrés et installés, les vices affectant le fonctionnement des appareils s'étant manifestés à la fin de l'installation. Si l'on considère que le contrat principal est exécuté, l'exécution fût-elle entachée de vices, rien ne justifie que la résolution du contrat de prêt ne se traduise pas par une restitution. En effet, l'obligation de remboursement de l'emprunteur doit produire ses effets, et l'adage nemo auditur, qui paralyse les restitutions, ne s'applique, en principe, qu'en cas de cause immorale, ce que ne constitue pas la mauvaise exécution d'un contrat. Si l'on estime, au contraire, que le contrat principal n'a pas été exécuté, cela justifie certes que l'obligation de restitution de l'emprunteur n'ait pas pris effet, mais cela implique aussi que le prêteur est susceptible de se heurter à un refus de restitution légitime, et donc, qu'il prendrait un risque à remettre les fonds, tant que l'emprunteur peut demander la résolution du contrat... Le raisonnement de la Cour de cassation mériterait donc quelques éclaircissements.

Faute de pouvoir demander la restitution à l'emprunteur, le dispensateur de crédit pourra se retourner contre le professionnel car la faute du prêteur ne constitue pas un obstacle à la restitution par le vendeur (Cass. civ.1, 13 novembre 2008, n° 07-16.898, F-P+B N° Lexbase : A2314EBC, D. Actualité, 2008, V. Avena-Robardet ; RTDCom., 2009, 189, obs. D. Legeais ; Dr. et Patr., mars 2009, 105, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm). La remise prématurée des fonds n'est en effet fautive qu'à l'égard de l'emprunteur. La solution est parfaitement logique lorsque l'on sait que c'est lui en général qui bénéficie directement de la remise des fonds. Dans le cas contraire, le professionnel dont il convient de rappeler qu'il est à l'origine des résolutions, eut-été le grand gagnant de l'imprudence du prêteur. Rappelons que la garantie du vendeur est prévue par l'article L. 311-33, ancien, du Code de la consommation (N° Lexbase : L9541IMC), en vertu duquel, si la résolution ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, outre d'éventuels dommages-intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

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