Ne doit pas être transmise au Conseil constitutionnel, la QPC remettant en cause l'interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 2411-3 (
N° Lexbase : L0148H9D) à L. 2411-8 (
N° Lexbase : L0153H9K) du Code du travail, et plus particulièrement de l'article L. 2411-8, créant de toutes pièces une sanction en cas de défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail et correspondant au versement d'une indemnité égale à la totalité des mois de salaires à compter de l'éviction du salarié jusqu'à la fin de sa période de protection et pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat. En effet, ces dispositions trouvent leur fondement dans l'exigence constitutionnelle de participation des travailleurs à la gestion des entreprises, de sorte que la nullité du licenciement qui, pour cette raison, résulte nécessairement de leur méconnaissance et se traduit par un droit à réintégration ou à indemnisation réparant l'intégralité du préjudice subi pendant tout le temps de la protection conférée par ces textes, ne constitue pas une sanction au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 (
N° Lexbase : L1372A9P). La nullité ne caractérise également pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et au principe de séparation des pouvoirs ou au droit à un procès équitable. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2013 (Cass. soc., 20 février 2013, n° 12-40.095, FS-P+B
N° Lexbase : A4387I8Y).
Dans cette affaire, la société F., attraite en justice par Mme Z., élue au comité d'entreprise en octobre 2009 et licenciée pour inaptitude le 28 mars 2011, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail, a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Rodez cette question prioritaire de constitutionnalité. Après avoir énoncé que seules sont applicables au litige les dispositions de l'article L. 2411-8 du Code du travail, lesquelles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, la Chambre sociale ne transmet pas la question au Conseil constitutionnel (sur les membres du comité d'entreprise, bénéficiaires de la protection spéciale contre le licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9526ESM).
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