La prescription de l'action disciplinaire interdit le prononcé d'une sanction à l'encontre de l'agent public. Tel est le principe rappelé par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 29 janvier 2013 (CAA Marseille, 8ème ch., 29 janvier 2013, n° 11MA02224, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1742I8Z). La décision en litige prononçant la révocation et sa radiation des cadres de la fonction publique hospitalière de Mme X repose sur la faute commise par l'intéressée en falsifiant son diplôme lors de son recrutement et sur l'usage de ce faux. L'établissement public départemental hospitalier doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'irrégularité de ce recrutement à la date du recrutement de l'intéressée, notamment en ce qui concerne précisément la falsification du diplôme figurant alors à son dossier personnel. Le recrutement en cause ayant eu lieu en 1990 pour une prise de fonction le 1er septembre 1990, et les fautes reprochées à Mme X remontant à cette époque, l'établissement n'a pu engager pour ces faits une procédure disciplinaire contre l'intéressée en novembre 2009 sans méconnaître le principe général du droit selon lequel les poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées au-delà d'un délai raisonnable à compter du jour où l'autorité qui peut prononcer la sanction a connaissance des faits pour lesquels elle envisage de prononcer une sanction. Dès lors, la révocation de Mme X est entachée d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4856EUE).
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