Lorsque le salarié est déclaré apte à reprendre son emploi, sous réserves, l'employeur ne peut, sous prétexte qu'il est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, se limiter à des offres de postes de type administratif et commercial technique compatibles avec l'état de santé de l'intéressé dès lors qu'il n'est pas placé dans l'impossibilité de proposer un emploi similaire, si nécessaire aménagé en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013 (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-28.038, FS-P+B
N° Lexbase : A6382I7I).
Dans cette affaire, victime d'un accident du travail, un salarié a été déclaré, le 6 novembre 2007, apte à son poste par le médecin du travail, sans port de charges lourdes. Par lettre du 9 novembre 2007, le médecin du travail a formulé une réserve supplémentaire, contre indiquant le travail bras en l'air, excluant les travaux de ramonage et précisant que l'affectation à des travaux d'entretien était compatible avec l'état de santé de l'intéressé. Par courrier du 29 novembre 2007, l'employeur a notifié au salarié qu'il n'était pas possible de dissocier la prestation ramonage de la prestation entretien complet et a proposé une évolution d'activité vers des postes d'administratif ou de commercial avec financement d'un bilan de compétences et éventuellement de formation. Le salarié, qui a refusé les offres de l'employeur, a été licencié le 14 janvier 2008 au motif que "
l'aptitude du médecin du travail comporte de telles réserves que nous ne pouvons plus vous affecter sur votre activité entretien-chauffage et compte tenu que vous ne souhaitez pas occuper un autre poste compatible avec les restrictions médicales et vacant dans notre société, nous sommes contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail". Le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt de la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 13 octobre 2011, n° 09/17683
N° Lexbase : A9073H78) retient qu'il ne saurait être reproché à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, d'avoir proposé des postes de type administratif et commercial technique compatibles avec l'état de santé de l'intéressé. Après avoir rappelé que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs et que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions, la Haute juridiction infirme l'arrêt pour les articles L. 1226-8 (
N° Lexbase : L1022H9Q) et L. 4624-1 (
N° Lexbase : L1874H9B) du Code du travail.
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