Le Quotidien du 13 février 2013 : Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Exercice illégal de la profession d'avocat : l'emprisonnement de six mois n'est envisageable qu'en cas de récidive !

Réf. : Cass. crim., 5 février 2013, n° 12-81.155, FS-P+B (N° Lexbase : A6410I7K)

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[Brèves] Exercice illégal de la profession d'avocat : l'emprisonnement de six mois n'est envisageable qu'en cas de récidive !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7797368-brevesexerciceillegaldelaprofessiondavocatlemprisonnementdesixmoisnestenvisageablequen
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le 27 Mars 2014

L'article 72 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) punit "d'une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 9 000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats [...]". Par un arrêt rendu le 5 février 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur la sanction de l'exercice illégal de la profession d'avocat (Cass. crim., 5 février 2013, n° 12-81.155, FS-P+B N° Lexbase : A6410I7K ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9553ETY). En l'espèce, Mme B a été déclarée, par un arrêt de la cour d'appel de Paris, coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat, et, en répression, a été condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va, dans un premier temps, approuver la cour d'appel d'avoir retenu la qualification d'exercice illégal. En effet, la prévenue, qui a démissionné du barreau en 1996, puis a été radiée du tableau de l'Ordre des avocats en 1998, a assisté un particulier, le 7 juillet 2008, devant le conseil de prud'hommes. En revanche, la Cour de cassation va censurer l'arrêt d'appel en ce qu'il a fixé la peine à six mois d'emprisonnement. L'on sait qu'aux termes de l'article 111-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2104AMU), nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Or, en prononçant une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, alors que l'article 72 de la loi susvisée prévoit que la peine d'emprisonnement n'est encourue qu'en cas de récidive, la cour d'appel, qui n'avait pas relevé à l'encontre de la prévenue une telle circonstance, a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelé.

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