Une association ne justifiant pas d'un intérêt à agir pour demander l'annulation des permis de construire ne peut s'opposer à la construction d'un parc éolien, énonce la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le (CAA Lyon, 1ère ch., 8 janvier 2013, n° 12LY01656, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0629I7G). Une association demande l'annulation de trois arrêtés par lesquels un préfet a délivré à une société des permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien sur le territoire de plusieurs communes. La cour relève qu'en l'absence, dans les stipulations statutaires de l'association, dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle le tribunal administratif a été saisi, seule à prendre en compte pour apprécier la recevabilité de sa demande, de toute indication précise quant au ressort géographique de l'association, les premiers juges se sont à bon droit référés à son appellation, en tant qu'elle est susceptible de définir ce ressort. Or, l'association, qui ne produit aucun document témoignant d'une activité effectivement exercée au-delà du territoire de la commune où elle a son siège, ne démontre pas que son appellation devrait s'entendre comme désignant un ressort géographique couvrant l'ensemble de la zone concernée. Dès lors, son objet statutaire doit être regardé comme intéressant seulement la défense du patrimoine de cette commune. Par ailleurs, l'association n'établit pas que les éoliennes projetées seraient visibles depuis certains lieudits de la commune, située à une quinzaine de kilomètres et ne précise, d'ailleurs, pas en quoi une telle visibilité pourrait léser les intérêts dont elle entend assurer la défense. Ainsi, le tribunal administratif a estimé à bon droit qu'elle ne justifie pas d'un intérêt lui conférant qualité pour contester les permis de construire.
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