L'imprécision des exigences du cahier des charges ne peut servir de fondement au rejet de l'offre d'un candidat, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 17 janvier 2013 (CAA Douai, 1ère ch., 17 janvier 2013, n° 12DA00780, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7116I3X). La cour rappelle qu'aux termes de l'article 5 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L2665HPE), "
la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence [...]". Le pouvoir adjudicateur doit, ainsi, définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Par ailleurs, les dispositions de l'article 6 du même code (
N° Lexbase : L2695ICS) prévoient que les prestations qui font l'objet d'un marché sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, elles-mêmes suffisamment précises, soit en combinant ces deux approches. En l'espèce, si les mentions contenues dans le cahier des clauses techniques particulières inséré dans le dossier de consultation des entreprises faisaient largement reposer l'étendue des prestations susceptibles d'être proposées par les candidats sur une visite des locaux et leur propre évaluation
in situ des besoins eu égard aux contraintes propres à l'établissement, ces mentions ne comportaient pas un encadrement suffisamment précis et complet permettant de connaître les attentes réelles de la collectivité publique. Le règlement de la consultation n'était, dès lors, pas de nature à permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Dans ces conditions, l'imprécision quant à la définition et à l'étendue des besoins à couvrir ainsi qu'à la technique de vidéosurveillance souhaitée, a été de nature à affecter le choix même du cocontractant et à constituer un vice suffisamment grave pour justifier l'annulation du marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E1908EQQ).
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