Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats n'est pas, au sens de l'article R. 49-21 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5793IGN), une partie lorsqu'il exerce les prérogatives qui lui sont données par l'article 56-1 (
N° Lexbase : L3557IGT) du même code à l'occasion d'une perquisition dans un cabinet d'avocat, dès lors qu'il agit dans le cadre d'une mission d'auxiliaire de justice chargée de la protection des droits de la défense. Aussi, la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 56-1 précité n'est-elle pas transmise au Conseil constitutionnel, malgré l'absence de recours de l'Ordre des avocats partie intervenante dans la décision du juge des libertés et de la détention, le non-respect des droits de la défense pour l'Ordre des avocats, partie intervenante (droit d'accès au dossier et droit de copie du dossier), l'absence de définition précise des conditions dans laquelle la perquisition d'un cabinet peut s'opérer, et absence de définition des critères de saisie ou de non saisie des pièces. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 janvier 2013 (Cass. QPC, 8 janvier 2013, n° 12-90.063, F-D
N° Lexbase : A5069I37). Pour mémoire, aux termes de l'article 66-5 de la loi de 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), "
aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l'avocat, sauf dans les conditions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale". Et, ces dernières dispositions précisent le régime de garanties spéciales selon lequel "
les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du Bâtonnier ou de son délégué" (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6412ETN).
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