Une cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI qui a déclaré justifiée l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque pour un ensemble de produits ou services, a le pouvoir de limiter l'annulation qu'elle prononce à certaines dispositions de cette décision. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2013 (Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-28.731, FS-P+B
N° Lexbase : A4842I3Q). En l'espèce, une société de cosmétiques, titulaire de la marque communautaire "ZEN" déposée le 24 avril 2003 et enregistrée pour désigner en particulier, en classes 3 et 44, "
les salons de beauté, salons de coiffure, soins de santé et soins esthétiques ; services de manucure, services de massage", a formé opposition à la demande d'enregistrement par une société de la marque portant sur le signe verbal "ZEN&O" en ce qu'elle désigne, en classe 44, les "
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux ; salons de beauté". La cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 27 octobre 2011, n° 10/07483
N° Lexbase : A7507H8K) a annulé en totalité la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, qui a rejeté la demande d'enregistrement pour "les soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux ; salons de beauté". La cour d'appel a relevé qu'il n'existe aucune similitude entre les services de soins d'hygiène et de beauté pour animaux visés par la demande d'enregistrement et les soins de santé et soins esthétiques pour êtres humains désignés par la marque antérieure, de sorte que l'annulation ne peut être cantonnée au seul refus d'enregistrement concernant les soins d'hygiène et de beauté pour animaux. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 712-4 (
N° Lexbase : L2196ICC), L. 712-7 (
N° Lexbase : L3720AD7) et L. 411-4 (
N° Lexbase : L3507ADA) du Code de la propriété intellectuelle.
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