Le Quotidien du 18 janvier 2013 : Procédure pénale

[Brèves] Précisions de la CEDH sur la motivation des arrêts en cour d'assises

Réf. : CEDH, 10 janvier 2013, Req. 53406/10 (N° Lexbase : A0319I39)

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N5299BTG

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le 19 Janvier 2013

Dans un arrêt en date du 10 janvier 2013 (CEDH, 10 janvier 2013, Req. 53406/10 N° Lexbase : A0319I39), la Cour européenne des droits de l'Homme s'est à nouveau prononcée sur la motivation des arrêts d'assises. Dans cette affaire, le requérant est reconnu coupable de viols par ascendant sur sa fille, viols par personne ayant autorité sur sa belle-fille et agressions sexuelles par ascendant sur son autre fille, toutes les trois âgées de moins de 15 ans à l'époque des faits. Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Le requérant forme un pourvoi en cassation, visant l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR). Il expose que le fait d'apposer la mention "oui à la majorité de dix voix au moins" pour répondre aux questions posées constituait une motivation vague et abstraite ne lui permettant pas de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci. La Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant qu'étaient reprises, dans l'arrêt de condamnation, les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, avaient donné aux questions posées et soumises à la discussion des parties. Le Gouvernement estime que l'ordonnance de mise en accusation est particulièrement motivée, reprenant l'ensemble des déclarations recueillies au cours de l'instruction ainsi que les conclusions des expertises psychiatriques et psychologiques des victimes qui concluent à la crédibilité de leurs propos, avant de décider que des indices graves et concordants ont été réunis à l'encontre du requérant d'avoir sexuellement abusé de ses deux filles et de sa belle-fille. La CEDH rappelle que l'accusé doit bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d'arbitraire et lui permettant de comprendre les raisons de sa condamnation. Il faut donc des questions à la fois précises et individualisées. Elle relève que le requérant était le seul accusé et que les faits reprochés, indépendamment de leur gravité, n'étaient pas complexes. En l'espèce, douze questions, composant un ensemble précis et exempt d'ambiguïté sur ce qui était reproché au requérant, ont été posées. Enfin, la Cour prend note de l'adoption de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 (N° Lexbase : L9731IQH) qui a notamment inséré l'article 365-1 (N° Lexbase : L9537IQB) dans le Code de procédure pénale. En cas de condamnation, la loi exige que la motivation reprenne les éléments qui ont été exposés pendant les délibérations et qui ont convaincu la cour d'assises pour chacun des faits reprochés à l'accusé. Pour la Cour, une telle réforme, semble donc a priori susceptible de renforcer significativement les garanties contre l'arbitraire et de favoriser la compréhension de la condamnation par l'accusé, conformément aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2234EUB).

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