Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 10 décembre 2021, n° 440458, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A83277E7)
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par Yann Le Foll
le 05 Janvier 2022
► La décision faisant obstacle à l'accès d'un responsable syndical aux locaux professionnels, au local syndical et au panneau syndical constitue un acte susceptible de recours.
Principe. La décision par laquelle l'autorité hiérarchique interdit à un responsable syndical d'accéder aux locaux professionnels et lui demande de remettre la clef du local syndical et celle du panneau d'affichage syndical porte atteinte à l'exercice de la liberté syndicale qui est au nombre des droits et libertés fondamentaux de l'intéressé.
Par suite, et alors même que ce dernier est en congé au mois d'août et n'a ainsi pas vocation à accéder aux locaux, elle ne présente pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur mais constitue un acte susceptible de recours.
En revanche, une mesure de changement d'affectation ou des tâches d'un agent public constitue une simple mesure d'ordre intérieur et est donc insusceptible de recours, alors même que la mesure aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné (CE, Sect., 25 septembre 2015, n° 372624, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8495NPC).
Application. L’intéressée avait la qualité de responsable syndicale au sein de la direction spécialisée des finances publiques (DSFP) et accédait à ce titre au local syndical ainsi qu'au panneau d'affichage syndical.
La décision par laquelle le directeur spécialisé des finances publiques lui a interdit d'accéder aux locaux de la DSFP à compter du 2 août 2017 et lui a demandé de remettre la clef du local syndical et celle du panneau d'affichage syndical porte ainsi atteinte à l'exercice de la liberté syndicale qui est au nombre des droits et libertés fondamentaux.
Par suite, elle ne présente pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur mais constitue un acte susceptible de recours. Dès lors, en jugeant que cette décision ne pouvait être regardée comme faisant grief à la requérante au motif qu'elle était en congé au mois d'août et n'avait ainsi plus vocation à accéder à ces locaux, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 5 février 2020, n° 19PA01222 N° Lexbase : A95453DU) a commis une erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les libertés et protections des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, La liberté de groupement dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E07443L7). |
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