Une action tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier relève de la compétence de la juridiction administrative, dit pour droit le Tribunal des conflits dans un arrêt du 17 décembre 2012 (T. confl., 17 décembre 2012, n° 3884, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1388IZG). Le Tribunal des conflits rappelle qu'aux termes de l'article L. 116-1 du Code de la voirie routière (
N° Lexbase : L1695AEI) : "
la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence administrative". S'il résulte de l'article L. 116-6 du même code (
N° Lexbase : L1686AE8) que cette compétence s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers au domaine public routier, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il a irrégulièrement édifiés sur ce domaine, il n'en va pas de même d'une action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux qui, s'agissant de l'entretien d'une voie publique, ont le caractère de travaux publics. La juridiction administrative est donc seule compétente pour connaître de l'action engagée par M. et Mme X contre leur commune en vue d'obtenir la destruction d'un portail et d'une clôture réalisés par des tiers sur une voie publique communale, ainsi que la réalisation des travaux de reconstitution de la portion de voirie supprimée.
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