A défaut de réponse du bailleur à la demande de renouvellement du preneur, le bail se renouvelle aux clauses et conditions du bail expiré, y compris la clause d'indivisibilité des lieux loués, et le propriétaire d'une partie du local ne peut en conséquence engager sans le propriétaire de l'autre partie du local l'action en fixation du loyer en renouvellement. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2012 (Cass. civ. 3, 19 décembre 2012, n° 11-21.340, FS-P+B
N° Lexbase : A1689IZL). En l'espèce, un bail de locaux à usage commercial comportait une clause d'indivisibilité des biens loués. Une partie de l'immeuble dans lequel sont situés les locaux loués a fait l'objet de deux actes de vente successifs précisant que le loyer serait réparti entre les deux propriétaires à raison de 35 % et 65 %. L'autre partie de l'immeuble avait ensuite été vendue par le propriétaire initial. Le preneur avait, par acte du 14 mai 2007, sollicité le renouvellement du bail auprès des deux propriétaires moyennant un loyer annuel pour chacun des bailleurs. L'un des bailleurs a saisi le juge des loyers commerciaux en déplafonnement du loyer correspondant à la fraction de l'immeuble qu'elle avait acquise. Son action ayant été jugée irrecevable par les juges du fond, ce bailleur s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en précisant que ce dernier n'ayant pas répondu dans les trois mois de la demande de renouvellement, le bail s'était renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, en application de l'article L. 145-10 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5734IS8), y compris la clause relative à l'indivisibilité des locaux. Le bailleur ne pouvait en conséquence engager seul l'action en fixation judiciaire du loyer du bail (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E0410AGB).
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