Celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause. Tel est le principe rappelé par la première chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 décembre 2012 (Cass. civ. 1, 20 décembre 2012, n° 11-28.202, F-P+B+I
N° Lexbase : A1530IZP). Dans cette affaire, un couple avait acquis un bateau automoteur dont l'exploitation s'est révélée déficitaire. Ils avaient recherché la responsabilité de l'Office national de la navigation, devenu Voies navigables de France, pour manquement à ses obligations d'information et de conseil. Les juges d'appel les ont débouté de leur demande. A tort selon la Haute juridiction, car en statuant ainsi, tout en constatant que l'étude de rentabilité diffusée auprès des bateliers par l'Office national de la navigation, dans la perspective du renouvellement et de la modernisation de la flotte fluviale française, avait été suivie de réunions d'information aux fins d'examen des coûts d'un tel projet et de ses possibilités de financement et que le dispositif financier choisi reposait, selon les affirmations de l'établissement, sur cette étude "
dans le but d'ajuster précisément les capacités de remboursement des bateliers en remboursements effectifs", la cour d'appel a violé les articles 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (
N° Lexbase : L9064IUA) du Code civil, ensemble les articles 1er et 2 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 (
N° Lexbase : L1489ABR) dans leur rédaction alors applicable (cf. l’Ouvrage "Le droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0305EXL).
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