Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2021, n° 20-82.972, FS-B (N° Lexbase : A94747BI)
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par Marie-Claire Sgarra
le 24 Novembre 2021
► Le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales et peut accorder à l'administration douanière l'autorisation d'exercer cette action ;
► Cette autorisation n'a pas pour effet de priver le ministère public du droit d'exercer les voies de recours par lesquelles l'action pour l'application des sanctions fiscales se poursuit.
Les faits :
En cause d’appel, pour déclarer irrecevable l'appel du procureur de la République, l'arrêt énonce que ce dernier avait autorisé l'administration des douanes à exercer l'action fiscale devant le tribunal correctionnel, de sorte qu'elle seule avait la possibilité de soutenir un appel.
🔎 Principe. Aux termes de l’article 343, 3° du Code des douanes (N° Lexbase : L1674IPP) :
⚖️ Décision. La Chambre criminelle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
« Pour déclarer irrecevable l'appel du procureur de la République sur les dispositions douanières du jugement déféré, l'arrêt énonce que ce dernier avait autorisé l'administration des douanes à exercer l'action fiscale devant le tribunal correctionnel, de sorte qu'elle seule avait la possibilité de soutenir un appel ».
👉 En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l’article 343 du Code des douanes précité et le principe selon lequel cette autorisation n'a pas pour effet de priver le ministère public du droit d'exercer les voies de recours par lesquelles l'action pour l'application des sanctions fiscales se poursuit.
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