La première chambre civile de la Cour de cassation a apporté diverses précisions afférentes à l'adoption plénière d'un enfant recueilli en
kafala, à l'occasion d'une demande d'avis sur laquelle elle s'est prononcée le 17 décembre 2012 (Cass. avis, 17 décembre 2012, n° 01200010P
N° Lexbase : A1295IZY). S'agissant de la recevabilité d'une action engagée à fin d'adoption plénière par une partie ayant été déboutée d'une précédente demande mais réitérant celle ci après acquisition de la nationalité française par l'enfant, la Cour de cassation indique que cette question ne pose pas de difficulté sérieuse dès lors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la partie qui présente une nouvelle demande fondée sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale. S'agissant, ensuite, d'une part, de la possibilité de déclarer adoptable plénièrement un enfant d'origine étrangère ayant acquis la nationalité française par application de l'article 21-12 du Code civil (
N° Lexbase : L8913DNG) alors même que la législation de son pays de naissance prohibe ladite adoption, d'autre part, de la forme que doit revêtir le consentement à adoption plénière d'un enfant né à l'étranger de parents inconnus et ayant acquis ultérieurement la nationalité française par application de l'article 21-12 du Code civil, la Haute juridiction relève que, telles qu'elles sont formulées, ces questions, dont la solution ne dépend pas de la seule constatation de l'acquisition de la nationalité française, supposent chacune l'examen d'une situation concrète relevant de l'office du juge du fond. Pour ce qui concerne, enfin, la question portant sur la compatibilité de la règle de l'article 370-3 du Code civil (
N° Lexbase : L8428ASX) avec l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, la Cour de cassation estime que cette question, qui relève de l'examen préalable des juges du fond, échappe, à ce titre, à la procédure de demande d'avis.
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