Selon l'article R. 621-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L0850HZI), rendu applicable en procédure de redressement judiciaire et en procédure de liquidation judiciaire respectivement par les articles R. 631-7 (
N° Lexbase : L0990HZP) et R. 641-1 (
N° Lexbase : L2745IU9) du même code, le jugement d'ouverture de la procédure collective prend effet à compter de sa date. Il s'ensuit que les effets du jugement d'ouverture commencent dès son prononcé, et non à compter de l'accomplissement des mesures de publicité dont il doit faire l'objet, de sorte que les règles restrictives des pouvoirs du débiteur jouent indépendamment de leur connaissance par celui auquel on les oppose et la bonne ou la mauvaise foi du tiers est inopérante. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 25 octobre 2012 (CA Amiens, 25 octobre 2012, n° 11/00109
N° Lexbase : A9744IUG). En l'espèce, alors, d'une part, que la mission d'assistance de la débitrice dans tous les actes de gestion confiée à l'administrateur judiciaire, par le jugement du 14 février 2008 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice impliquait que le compte bancaire de cette dernière ne puisse fonctionner que sous la double signature de la débitrice et de l'administrateur judiciaire, d'autre part, que le dessaisissement de la débitrice résultant du jugement de liquidation judiciaire du 28 février 2008 conférait au seul liquidateur judiciaire le pouvoir d'effectuer des paiements par le compte de la société, les débits litigieux effectués sur le compte de la débitrice au mépris des règles d'assistance, puis de dessaisissement du débiteur sont inopposables à la procédure collective, peu important une éventuelle négligence fautive des organes de la procédure. Par conséquent, la responsabilité de la banque teneuse du compte débité est engagée (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E9672ETE et
N° Lexbase : E4004EUT).
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