Le Quotidien du 4 janvier 2013 : Avocats/Champ de compétence

[Brèves] L'organisation de consultations juridiques gratuites non constitutive d'un préjudice pour l'avocat

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2012, n° 350559 (N° Lexbase : A6864IZA)

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N5112BTI

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le 27 Mars 2014

L'organisation de consultations juridiques, le cas échéant gratuites, dans les maisons de justice et du droit, qui trouve depuis 1998 un fondement explicite dans la loi (loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 N° Lexbase : L1390AXR), est justifiée par les motifs d'intérêt général de mieux garantir l'égalité devant la justice et de faciliter l'accès au droit. Aussi, en jugeant que l'organisation de ces consultations n'était, compte tenu de leurs caractéristiques, pas de nature à porter atteinte à l'activité professionnelle des avocats exerçant sur le territoire de la même commune et ne pouvait dès lors constituer une pratique anticoncurrentielle prohibée, une cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. Tel est l'enseignement d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 28 décembre 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2012, n° 350559 N° Lexbase : A6864IZA). Le Haut conseil ajoute que, en relevant que les consultations gratuites délivrées au sein de la maison de justice et du droit ne pouvaient, eu égard à leur nombre restreint, à leur durée limitée et à la nature générale des informations qui y étaient délivrées, être assimilées aux prestations juridiques fournies par un avocat dans le cadre de son cabinet, la cour, qui n'a en tout état de cause pas entendu juger que ces consultations échappaient aux règles déontologiques qui s'imposent à l'ensemble de la profession, n'a pas entaché, non plus, son arrêt d'erreur de droit. Enfin, aucun lien de causalité n'étant établi entre la baisse d'activité du cabinet de l'avocat plaignant et l'organisation de consultations juridiques gratuites, le moyen tiré de ce qu'en statuant ainsi la cour administrative d'appel aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9497ETW).

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