Le Quotidien du 7 janvier 2013 : Marchés publics

[Brèves] Le forfait du maître d'oeuvre ne peut subir une modification qu'en cas d'accord conclu entre les parties

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 4 décembre 2012, n° 11DA01302, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1246IZ8)

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[Brèves] Le forfait du maître d'oeuvre ne peut subir une modification qu'en cas d'accord conclu entre les parties. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7423384-brevesleforfaitdumaitredoeuvrenepeutsubirunemodificationquencasdaccordconcluentre
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le 12 Janvier 2013

Le forfait du maître d'oeuvre ne peut subir une modification qu'en cas d'accord conclu entre les parties, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 4 décembre 2012 (CAA Douai, 2ème ch., 4 décembre 2012, n° 11DA01302, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1246IZ8). Le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte. Seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. La prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. En outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'oeuvre a été confronté, dans l'exécution du marché, à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat. A défaut de la conclusion d'un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre arrêtant le programme modifié des travaux et leur coût prévisionnel modifié ou d'un accord du maître d'ouvrage à portée contractuelle sur une adaptation de la rémunération, la rémunération forfaitaire contractuelle initiale de la mission de maîtrise d'oeuvre ne peut être augmentée. La société n'a signé aucun avenant au contrat initial de maîtrise d'oeuvre. Ainsi, à défaut de tout autre accord du maître de l'ouvrage, la rémunération forfaitaire de la mission de maîtrise d'oeuvre ne peut être augmentée selon les règles fixées au contrat, alors même qu'une modification du programme de travaux est intervenue. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande correspondant au solde de la mission de maîtrise d'oeuvre, fondée sur les règles contractuelles de rémunération de sa mission (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2162EQ7).

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