Chaque année, les élections professionnelles d'un barreau drainent leur lot de candidats malheureux qui n'hésitent pas à aller contester en justice les interdictions dont ils font l'objet, même si elles sont pourtant évidentes... En témoigne encore un arrêt rendu le 6 décembre 2012 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 6 décembre 2012, n° 12/19971
N° Lexbase : A4746IYG). Dans cette affaires, un avocat, Me X. a formé un recours contre une "décision" datée du 30 octobre 2012 rejetant sa candidature au Bâtonnat de l'Ordre des avocats au barreau de Paris devant se dérouler les 11 et 13 décembre 2012. Cette décision "litigieuse" lui rappelle que, par décision définitive du 10 mai 2012 il a été interdit d'exercer la profession à titre provisoire pendant une durée de deux ans et a été radié du tableau le 31 mai, cette même décision étant assortie d'une interdiction de se présenter pendant une durée de cinq ans à toute élection professionnelle. Dès lors il ne pouvait figurer sur les listes pour les élections en 2012. Il arguait que la décision n'était pas signée, qu'elle intervenait avant la réunion du conseil de l'Ordre prévue le 6 novembre pour décider des recevabilités des candidatures et que sa candidature était fondée puisque inscrit au tableau et justifiant de plus de quatre ans d'ancienneté. La réponse de la cour d'appel de Paris est limpide : la lettre contestée n'est pas une décision. Elle ne fait que rappeler les décisions disciplinaires prononcées par l'Ordre et confirmées par la cour d'appel ; partant elle est dépourvue de portée juridique et ne constitue pas une décision faisant grief.
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