Réf. : TA Paris, 25 octobre 2021, n° 2121032 (N° Lexbase : A23127AU)
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par Yann Le Foll
le 29 Octobre 2021
► L’entrée en vigueur de deux dispositions du nouveau règlement du temps de travail des agents de la Ville de Paris est suspendue, un doute sérieux existant quant à leur légalité.
Rappel. La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (N° Lexbase : L5882LRB) a imposé aux collectivités territoriales l’adoption d’un nouveau règlement du temps de travail pour leurs agents. Celui-ci devait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022.
Faits. Le conseil de la Ville de Paris a adopté, par une délibération de juillet 2022, le nouveau règlement du temps de travail des personnels de la Ville de Paris. Ce dernier, long de cinquante pages, réglemente l’ensemble des conditions de travail des agents municipaux (cycles de travail, aménagement du temps de travail, congés, absence, etc.). Il prévoyait notamment, d’une part, que son entrée en vigueur serait échelonnée tout au long du premier semestre de l’année 2022 et, d’autre part, que l’ensemble des agents de la Ville de Paris devaient bénéficier de trois jours de RTT supplémentaires, en raison de la « sursollicitation » du territoire et des services publics parisiens liée à l’activité de la ville-capitale et des niveaux importants de bruit et de pollution atmosphérique auxquels ils sont exposés.
Grief. Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a estimé que ces deux dispositions étaient illégales. Il a donc, dans le cadre du contrôle de légalité qu’exerce l’État sur les actes de collectivités territoriales, demandé à la Ville de Paris de retirer ces dispositions. À la suite du refus de la Ville de Paris, l’autorité préfectorale a saisi le tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7480L78) (déféré préfectoral).
Ordonnance. Le juge des référés a notamment estimé que le moyen tiré de ce que l'octroi au bénéfice de la totalité des agents de la Ville de Paris, indépendamment de la nature de leur mission et de la définition des cycles de travail qui en résultent, de jours de réduction du temps de travail fondés, de manière générale, sur la « sursollicitation » de ces agents et sur les niveaux de bruits et de pollution atmosphérique auxquels ils sont exposés, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du point 1.5.2 du règlement du temps de travail des personnels de la Ville de Paris qui contient cette disposition.
Conséquence. Les deux mesures décidées par la Ville de Paris n’entreront donc pas en vigueur le 1er janvier 2022. Enfin, le juge des référés a informé les parties que le jugement de l’affaire au fond interviendrait avant la fin du premier trimestre 2022.
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