Le Conseil constitutionnel apporte de nouvelles précisions concernant l'encadrement de la propagande en période électorale dans six décisions rendues le 29 novembre 2012 (Cons. const., décisions du 29 novembre 2012, n° 2012-4558 AN
N° Lexbase : A8053IXK, n° 2012-4591 AN
N° Lexbase : A8054IXL, n° 2012-4601 AN
N° Lexbase : A8056IXN, n° 2012-4603 AN
N° Lexbase : A8057IXP, n° 2012-4596 AN
N° Lexbase : A8055IXM et n° 2012-4616 AN
N° Lexbase : A8058IXQ). Les Sages relèvent, tout d'abord, que des articles publiés dans le journal municipal de la commune durant la période précédant l'élection contestée, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L9941IPU), s'ils ont revêtu un caractère essentiellement informatif, ne sauraient être assimilés à un procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale susceptible d'être considéré comme un don de la commune prohibé par l'article L. 52-8 du même code (
N° Lexbase : L9947IP4) (n° 2012-4558 AN). Ils adoptent la même position concernant la participation d'une secrétaire d'Etat à différentes manifestations organisées dans le cadre de ses fonctions ministérielles ou à celles auxquelles elle était invitée par des collectivités, dès lors que sa candidature aux élections législatives n'a pas été évoquée à cette occasion (n° 2012-4591 AN). En outre, une lettre d'information diffusée par un conseiller général, par ailleurs soutien du candidat dont l'élection est contestée, ne constitue pas non plus une violation de l'article L. 52-1 du Code électoral si elle ne fait pas référence à ce candidat ou au scrutin législatif et se borne à présenter les dossiers d'intérêt cantonal ; elle ne peut donc être regardée comme une campagne de promotion publicitaire (n° 2012-4601 AN). La publication d'encarts dans la presse régionale tendant à mettre en valeur la personne du président du conseil général, candidat aux élections législatives, rappelant son engagement dans le soutien de plusieurs catégories d'acteurs économiques du département doivent, eu égard à leur contenu et à la proximité du scrutin, doit être regardée comme ayant une finalité électorale et, par suite, méconnaît les dispositions de l'article L. 52-8 du Code électoral qui justifie le rejet du compte de campagne de l'intéressé (n° 2012-4603 AN). La participation d'un candidat à l'inauguration d'une salle polyvalente la veille du scrutin et la relation par la presse de cet événement n'enfreignent pas l'article L. 49 du Code électoral (
N° Lexbase : L9940IPT) (n° 2012-4596 AN). Enfin, la diffusion, sur le site internet d'une association, du courrier adressé à son président par la candidate élue ne constitue pas un don ou un avantage d'une personne morale au financement de la campagne de l'intéressé (n° 2012-4616 AN) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1102A8C).
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