La bonne foi du débiteur qui demande la remise de la fraction réductible des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations sur salaires s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de la cassation, dans un arrêt rendu le 29 novembre 2012 (Cass. civ. 2, 29 novembre 2012, n° 12-13.904, F-P+B
N° Lexbase : A8608IX4).
Dans cette affaire, une société a demandé la remise de la fraction réductible des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations sur salaires. La caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale retient que si, sur cette période, la société avait réglé avec retard 17 trimestres sur 21, elle avait cependant fait, à partir de 2007, de réels efforts pour réduire le délai de paiement des cotisations et régler pour partie les majorations de retard, manifestant ainsi sa bonne foi. La Cour de cassation infirme ce jugement précisant que la bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration de retard .
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