Réf. : Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-17.435, F-B (N° Lexbase : A263544D)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 15 Septembre 2021
► Dans son arrêt rendu le 9 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que la partie défenderesse en première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d’appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond.
Faits et procédure. Dans cette affaire, le 10 novembre 2006, le caractère professionnel d’une affection déclarée par un employé d'une société a été reconnu par la CPAM. La société a contesté cette décision devant une commission de recours amiable, puis elle a saisi la juridiction de Sécurité sociale le 20 janvier 2012. Par jugement du 28 juin 2018, la juridiction a déclaré inopposable l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. La CPAM a interjeté appel de ce jugement.
Le pourvoi. La caisse fait grief à l'arrêt confirmatif (CA Versailles, 9 avril 2020, n° 18/03982 N° Lexbase : A70213KA) d’avoir déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
En l’espèce, pour confirmer le jugement de première instance, l’arrêt retient, dans un premier temps, que la caisse sollicitait, dans ses conclusions d’appel, l’infirmation du jugement ayant accueilli la demande d’inopposabilité formée par la société et ayant débouté celle-ci de l’ensemble de ses prétentions. Dans un second temps, les juges d’appel relèvent que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle a sollicité le rejet des demandes de la société en première instance. Dès lors, ils déclarent irrecevables, car nouvelles, les demandes de rejet de la décision prononçant l’inopposabilité à l’encontre de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Solution. Énonçant la solution susvisée au visa de l’article 564 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0394IGP), selon lequel les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, les Hauts magistrats censurent le raisonnement de la cour d’appel.
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