En l'absence de toute revendication émanant de la personne physique ou morale qui a pris l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de sons, ou de ses ayants droit, l'exploitation publique, paisible et non équivoque d'un enregistrement par une personne physique ou morale sous son nom, est de nature à faire présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire sur l'enregistrement des droits prévus à l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3318ADA). Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2012 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11-15.656, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8661IWP). En l'espèce, deux sociétés qui exploitaient des enregistrements phonographiques de jazz et de variétés et leur agent exclusif, prétendant que des enregistrements dont elles se déclaraient titulaires des droits prévus à l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle, avaient été reproduits et commercialisés sans leur autorisation dans un coffret, ont assigné le fabricant et le distributeur de ce coffret en réparation de l'atteinte portée à leurs droits patrimoniaux. La cour d'appel de Paris a rejeté ces prétentions relevant que les sociétés qui affirmaient avoir exploité les enregistrements litigieux de manière paisible, depuis plusieurs années, sans revendication des artistes et des producteurs, et déclaraient se trouver en possession du matériel d'exploitation des enregistrements, l'arrêt, retient que le litige portait non sur les droits d'auteur mais sur les droits que le producteur de phonogramme tient de l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que les demandeuses ne peuvent être présumées titulaires de ceux-ci. Mais énonçant le principe précité, la première chambre civile casse cette décision au visa de l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle retenant que la cour d'appel a violé, par refus d'application, ce texte.
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